PREMIERE CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15648/89
présentée par UNIPOL Spa
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 août 1989 par UNIPOL Spa
contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1989 sous le No de
dossier 15648/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, UNIPOL Spa, est une société anonyme ayant son
siège à Bologne.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Stefano Graziosi, avocat à Bologne.
Suite à un accident de la circulation, survenu le 9 avril 1980
entre M. S., M. T. et un véhicule non identifié, M. S. assigna en
responsabilité devant le tribunal civil de Bologne M. T. et sa
compagnie d'assurance, la société UNIPOL (la requérante), ainsi que la
SAI, société chargée de liquider les dommages dont fut tenu pour
responsable le fonds de garantie automobile. L'assignation fut
notifiée le 5 septembre 1982 et l'affaire inscrite au rôle le
29 septembre 1982.
La première audience eut lieu le 25 novembre 1982. Le
24 mars 1983, l'avocat de M. S. sollicita une mesure d'expertise et
réitéra sa demande à l'audience suivante en date du 16 juin 1983,
demande à laquelle fit droit le juge rapporteur. Celui-ci fixa au
16 novembre 1983 l'audience en vue de la prestation de serment de
l'expert. Le rapport d'expertise fut déposé au greffe du tribunal le
11 janvier 1984. Le 2 février 1984, les avocats demandèrent le report
de l'examen de l'affaire pour leur permettre de conclure sur le
rapport déposé. Le 27 mars 1984, la société H., employeur de M. S., se
constitua et requit l'audition de témoins. L'avocat de la SAI demanda
un report et le juge rapporteur fixa l'audience suivante au
8 mai 1984. Celle-ci fut reportée d'office au 26 juin 1984. A cette
date, l'avocat de M. T. sollicita l'audition de certaines personnes
et certains documents (correspondance entre la requérante et M. T.)
furent produits par l'avocat de la SAI. Au cours de l'audience
suivante, en date du 9 octobre 1984, le juge rapporteur accepta
d'entendre certaines personnes. Celles-ci déposèrent le
14 février 1985. L'audience suivante, en date du 2 avril 1985, fut
reportée d'office au 17 décembre 1985 et entretemps, à savoir le
20 novembre 1985, l'affaire fut attribuée à un nouveau juge
rapporteur. Le 17 décembre 1985, l'avocat de M. T. renonça à son
mandat et demanda l'ajournement de l'examen de l'affaire. Le
8 avril 1986, à la demande des parties, le juge rapporteur fixa au
13 mai 1986 l'audience en vue de préciser les conclusions. Le
13 mai 1986, le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement à
l'audience du 16 décembre 1986. Le tribunal de Bologne débouta M. S.
de ses prétentions par jugement du 8 janvier 1987 déposé au greffe le
20 mars 1987. Par recours du 4 septembre 1987, notifié le
8 septembre 1987, M. S. interjeta appel dudit jugement devant la cour
d'appel de Bologne. La première audience fixée pour le
3 décembre 1987 fut renvoyée d'office au 26 novembre 1987, date à
laquelle M. T. et la société H. ne se présentèrent pas. Le
28 avril 1988, l'avocat de M. S. sollicita le report de l'examen de
l'affaire en vue de compléter ses conclusions. Le juge rapporteur
fixa l'audience suivante au 18 mai 1989. A cette date, les
conclusions étant précisées, le juge rapporteur fixa au
25 septembre 1992 l'audience en vue du jugement. Toutefois, la cour
d'appel de Bologne accepta d'anticiper ladite audience, la fixant au
8 juin 1990. Elle rendit son arrêt le 22 juin 1990 et le texte de
celui-ci fut déposé au greffe le 4 octobre 1990.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 29 août 1989 et
enregistrée le 8 octobre 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990
et la requérante y a répondu le 7 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
condamnation solidaire de M. T., de la requérante et de la société SAI
à réparer les dommages subis par M. S. suite à un accident de la
circulation.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal de Bologne a été notifié le
5 septembre 1982. L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal de
Bologne le 29 septembre 1982. Celui-ci a rendu son jugement le
8 janvier 1987 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le
20 mars 1987.
La cour d'appel de Bologne a été saisie d'un recours notifié
le 8 septembre 1987. L'audience en vue du jugement a été fixée au
8 juin 1990. La cour d'appel a rendu son arrêt le 22 juin 1990 et le
texte de celui-ci a été déposé au greffe le 4 octobre 1990. A cette
date, la procédure avait duré plus de huit ans.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui nécessitent un examen au fond.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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