COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15648/89
UNIPOL Spa
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 16-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15648/89, introduite
le 29 août 1989 par UNIPOL Spa contre l'Italie et enregistrée le
8 octobre 1989.
La requérante est une société anonyme ayant son siège à Bologne.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Stefano GRAZIOSI, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 septembre 1991 dans la mesure où elle porte
sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
La requérante a présenté des observations sur le bien-fondé en date du
11 octobre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Suite à un accident de la circulation, survenu le 9 avril 1980
entre M. S., M. T. et un véhicule non identifié, M. S. assigna en
responsabilité devant le tribunal civil de Bologne M. T. et sa
compagnie d'assurance, la société UNIPOL (la requérante), ainsi que la
SAI, société chargée de liquider les dommages dont fut tenu pour
responsable le fonds de garantie automobile. L'assignation fut
notifiée le 5 septembre 1982 et l'affaire inscrite au rôle le
29 septembre 1982.
7. La première audience eut lieu le 25 novembre 1982. Le
24 mars 1983, l'avocat de M. S. sollicita une mesure d'expertise et
réitéra sa demande à l'audience suivante en date du 16 juin 1983,
demande à laquelle fit droit le juge rapporteur. Celui-ci fixa au
16 novembre 1983 l'audience en vue de la prestation de serment de
l'expert. Le rapport d'expertise fut déposé au greffe du tribunal le
11 janvier 1984. Le 2 février 1984, les avocats demandèrent le report
de l'examen de l'affaire pour leur permettre de conclure sur le rapport
déposé.
8. Le 27 mars 1984, la société H., employeur de M. S., se constitua
et requit l'audition de témoins. L'avocat de la SAI demanda un report
et le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 8 mai 1984. Celle-ci
fut reportée d'office au 26 juin 1984. A cette date, l'avocat de M. T.
sollicita l'audition de certaines personnes et certains documents
(correspondance entre la requérante et M. T.) furent produits par
l'avocat de la SAI. Au cours de l'audience suivante, en date du
9 octobre 1984, le juge rapporteur accepta d'entendre certaines
personnes. Celles-ci déposèrent le 14 février 1985.
9. L'audience suivante, en date du 2 avril 1985, fut reportée
d'office au 17 décembre 1985 et entretemps, à savoir le
20 novembre 1985, l'affaire fut attribuée à un nouveau juge rapporteur.
10. Le 17 décembre 1985, l'avocat de M. T. renonça à son mandat et
demanda l'ajournement de l'examen de l'affaire. Le 8 avril 1986, à la
demande des parties, le juge rapporteur fixa au 13 mai 1986 l'audience
en vue de préciser les conclusions. Le 13 mai 1986, le juge rapporteur
renvoya l'affaire en jugement à l'audience du 16 décembre 1986.
11. Le tribunal de Bologne débouta M. S. de ses prétentions par
jugement du 8 janvier 1987 déposé au greffe le 20 mars 1987.
12. Par recours du 4 septembre 1987, notifié le 8 septembre 1987,
M. S. interjeta appel dudit jugement devant la cour d'appel de Bologne.
La première audience fixée pour le 3 décembre 1987 fut renvoyée
d'office au 26 novembre 1987, date à laquelle M. T. et la société H.
ne se présentèrent pas.
13. Le 28 avril 1988, l'avocat de M. S. sollicita le report de
l'examen de l'affaire en vue de compléter ses conclusions. Le juge
rapporteur fixa l'audience suivante au 18 mai 1989. A cette date, les
conclusions étant précisées, le juge rapporteur fixa au
25 septembre 1992 l'audience en vue du jugement. Toutefois, la cour
d'appel de Bologne accepta d'anticiper ladite audience, la fixant au
8 juin 1990. Elle rendit son arrêt le 22 juin 1990 et le texte de
celui-ci fut déposé au greffe le 4 octobre 1990. Le requérant ne put
obtenir copie de l'arrêt que le 1er décembre 1990.
M.S. se pourvut en cassation à une date qui n'a pas été précisée.
La requérante a présenté un pourvoi incident le 5 mars 1991. La
procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
16. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
17. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la condamnation solidaire de M. T., de la requérante et de la
société SAI à réparer les dommages subis par M. S. suite à un accident
de la circulation, tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de
la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
19. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation devant le tribunal de Bologne a été notifié le
15 septembre 1982. L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal de
Bologne le 29 septembre 1982. Celui-ci a rendu son jugement le
8 janvier 1987 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le
20 mars 1987.
20. La cour d'appel de Bologne a été saisie d'un recours notifié
le 8 septembre 1987. L'audience en vue du jugement a été fixée au
8 juin 1990. La cour d'appel a rendu son arrêt le 22 juin 1990 et le
texte de celui-ci fut déposé au greffe le 4 octobre 1990.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation dont l'examen
est toujours pendant.
La procédure dure depuis neuf ans et huit mois environ.
21. Le Gouvernement justifie la durée de la procédure notamment par
la période des vacances d'été et les problèmes inhérents à
l'organisation interne de la juridiction (transfert de magistrat). A
sa décharge, il fait état également de la décision de la cour d'appel
de Bologne d'anticiper l'audience de jugement, la fixant au
8 juin 1990.
Il conclut que la durée totale de la procédure ne saurait être
considérée comme excessive au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La requérante, quant à elle, conteste les propos du
Gouvernement, affirmant notamment que les vacances d'été ne justifient
pas la suspension de toute activité judiciaire. Elle estime qu'en
dépit de l'anticipation de l'audience de jugement, la durée de la
procédure a dépassé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève d'emblée que l'affaire ne revêt pas de
complexité particulière en fait ou en droit.
Elle remarque que la procédure a connu plusieurs périodes
d'inactivité, notamment du 2 avril 1985 au 17 décembre 1985, soit plus
de huit mois, du 13 mai 1986 (clôture de l'instruction en première
instance) au 16 décembre 1986 (audience en vue du jugement), soit plus
de sept mois, et du 18 mai 1989 (clôture de l'instruction devant la
Cour d'appel de Bologne) au 8 juin 1990 (audience en vue du jugement),
soit plus d'un an. Elle note également que les délais séparant les
audiences posent problème compte tenu de l'activité procédurale
requise. Par exemple, un délai de cinq mois s'est écoulé entre la
décision de procéder à une expertise (16 juin 1983) et l'assermentation
de l'expert (16 novembre 1983). En tout cas, les délais clairement
imputables au Gouvernement s'élevent au total à plus de deux ans.
Enfin, la Commission remarque que la procédure est pendante devant la
Cour de cassation depuis plus d'un an.
22. Quant à l'argument tiré par le Gouvernement des problèmes
d'organisation interne des tribunaux, la Commission rappelle qu'il
appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à leur
permettre d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6)
en matière de "délai raisonnable" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Baraona
du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 19, par. 47).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
Full & Egal Universal Law Academy