QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 74830/01
présentée par İrfan ÜNVER
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 22 janvier 2008 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Giovanni Bonello,
Rıza Türmen,
Kristaq Traja,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. İrfan Ünver, est un ressortissant turc, né en 1940 et résidant à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était le propriétaire d’un terrain d’environ 160 mètres carrés, situé dans le district de Bağcılar, à Istanbul.
Dans le cadre des travaux d’aménagement des terrains urbains, par une décision du 9 mai 1997, la municipalité de Bağcılar (« la municipalité ») procéda à l’expropriation d’une partie de 59,38 mètres carrés dudit terrain pour la construction d’une autoroute. Dans le calcul de l’indemnité d’expropriation, la municipalité tint compte, en plus des critères indiqués dans la loi no 2942 relative à l’expropriation, de l’article 18 de la loi sur l’urbanisme, d’après lequel les propriétaires des biens fonciers devaient participer au coût de l’aménagement urbain. Après avoir estimé la valeur du terrain en question, la municipalité fixa à 23,67 % (37,87 mètres carrés) le montant de la participation exigible en l’espèce, et versa au requérant une indemnité d’expropriation correspondant aux 21,51 mètres carrés de son terrain.
Contestant notamment le montant de la « participation au coût de l’aménagement urbain », le requérant introduisit, à une date non précisée, un recours devant le tribunal administratif d’Istanbul.
Par un arrêt du 30 décembre 1998, le tribunal administratif, s’appuyant sur un rapport d’expertise du 27 août 1998, débouta le requérant de ses demandes au motif que la déduction contestée était conforme à la loi sur l’urbanisme.
Le pourvoi en cassation introduit par le requérant fut rejeté par le Conseil d’Etat le 17 octobre 2000. Cette décision fut notifiée au requérant le 18 décembre 2000.
B. Le droit interne pertinent
L’article 18 de la loi sur l’urbanisme dispose dans sa partie pertinente :
« (...) Lors de la parcellisation des terrains urbains et ruraux dans le cadre de l’aménagement opéré par les municipalités ou les préfectures, une surface suffisante peut être retenue au titre de « participation au coût de l’aménagement urbain » en contrepartie de la revalorisation de ces terrains. La part de la participation au coût de l’aménagement qui est retenue ne peut dépasser 35 % de la surface du terrain antérieure à l’aménagement.
La partie retenue à titre de participation au coût de l’aménagement urbain ne peut être utilisée que pour les services publics, tels que voirie, place publique, parking, parc, zone verte, lieu de prière ou poste de police. (...) »
GRIEF
Le requérant conteste la déduction de 23,67 % du montant de l’indemnité d’expropriation par application de l’article 18 de la loi sur l’urbanisme et allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants.
Elle rappelle d’abord qu’elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tel qu’exposé ci-dessus.
Le 29 juin 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 9 juillet 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 5 septembre 2007. Dans ce même courrier, le greffe a réitéré sa demande à la partie requérante de désigner un avocat pour sa représentation devant la Cour.
En l’absence de réaction, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2007 se référant à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a également indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend plus maintenir sa requête. La Cour relève que cette lettre, reçue par la partie requérante le 18 octobre 2007, est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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