SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26781/95
présentée par U.O.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1995 par U.O. contre
l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier
26781/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant brésilien, né en 1913 et
résidant au Brésil.
Devant la Commission il est représenté par Maître Mario Savoldi,
avocat au barreau de Milan.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
En août 1982, le parquet de Milan ouvrit une enquête sur la
gestion d'une banque, dont l'état d'insolvabilité avait été déclaré le
25 août 1982.
Le 1er juin 1983, le juge d'instruction près le tribunal de Milan
décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, qui était
soupçonné de banqueroute frauduleuse aggravée et d'exportation de
capitaux.
Le requérant demeurant introuvable, le mandat d'arrêt ne lui fut
pas notifié, mais fut déposé au greffe du tribunal pénal de Milan.
Le 7 avril 1989, le juge d'instruction renvoya le requérant en
jugement devant le tribunal pénal de Milan.
Devant le tribunal de Milan, la procédure se poursuivit
différemment pour chacun des deux chefs d'accusation.
a) Procédure concernant le chef d'accusation pour exportation de
capitaux
Par jugement du 7 avril 1989, le tribunal pénal de Milan acquitta
le requérant au motif que, suite à l'entrée en vigueur de la loi N° 599
de 1986, l'infraction d'exportation de capitaux ne relevait plus du
droit pénal mais du droit administratif. Le tribunal ordonna la
transmission du dossier à l'autorité compétente (Ufficio italiano
cambi) pour que cette dernière puisse appliquer les sanctions
administratives.
Par la suite, le requérant interjeta appel contre ce jugement.
Par arrêt du 27 novembre 1990, déposée au greffe le 12 mars 1991,
la cour d'appel de Milan rejeta le recours introduit par le requérant.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 5 mai 1992, la Cour de cassation accueillit le
recours introduit par le requérant et renvoya l'affaire à la cour
d'appel de Milan.
Par arrêt du 20 juillet 1994, la cour d'appel de Milan, section
procédures spéciales, déclara le requérant non coupable au motif que
le fait ne subsistait pas ("il fatto non sussiste").
b) Procédure concernant le chef d'accusation pour banqueroute
frauduleuse
Par jugement du 16 avril 1992, le tribunal pénal de Milan
condamna le requérant à dix-neuf ans d'emprisonnement. La motivation
de cet arrêt fut déposée au greffe le 29 octobre 1994.
Par la suite, le requérant introduisit un appel devant la cour
d'appel de Milan.
Le 9 décembre 1994, le requérant demanda un report du délai prévu
pour le dépôt des motifs à l'appui de son recours.
A une date non précisée, cette demande fut rejetée.
GRIEFS
a) Procédure concernant le chef d'accusation pour exportation de
capitaux
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en raison de la durée de la procédure dont il a fait
l'objet.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé,
dans le plus court délai et d'une manière détaillée, des accusations
portées contre lui ; il fait valoir que ni un avis de poursuite ni le
mandat d'arrêt ne lui ont jamais été notifiés. Il allègue la violation
de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.
b) Procédure concernant le chef d'accusation pour banqueroute
frauduleuse
3. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en raison de la durée de la procédure dont il a fait
l'objet.
4. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé,
dans le plus court délai et d'une manière détaillée, des accusations
portées contre lui ; il fait valoir que ni un avis de poursuite ni le
mandat d'arrêt ne lui ont jamais été notifiés. Il allègue la violation
de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin que sa demande tendant à obtenir un
report du délai pour déposer les motifs d'appel a été rejetée par la
cour d'appel de Milan. Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 b)
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont
il a fait l'objet pour exportation de capitaux.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle...".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé,
dans le plus court délai et d'une manière détaillée, des accusations
portées contre lui ; il fait valoir que ni un avis de poursuite ni le
mandat d'arrêt ne lui ont jamais été notifiés. Il allègue la violation
de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.
La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon
laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la
garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident
particulier de celui-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt Can du 30 septembre
1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).
Toutefois, un examen du dossier n'a permis de déceler aucune
apparence d'une violation de la disposition invoquée, étant donné que
le requérant a été acquitté. Il s'ensuit que ce grief est manifestement
mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont
il a fait l'objet pour banqueroute frauduleuse.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle...".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
4. Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé, dans le plus
court délai et d'une manière détaillée, des accusations portées contre
lui ; il fait valoir que ni un avis de poursuite ni le mandat d'arrêt
ne lui ont jamais été notifiés. Il allègue la violation de l'article 6
par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Le requérant se plaint
également que sa demande tendant à obtenir un report du délai pour
déposer les motifs d'appel a été rejetée par la cour d'appel de Milan.
Il allègue la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la
Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus.
En l'espèce constate que la procédure est actuellement pendante
devant la cour d'appel de Milan.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention et cette partie de la requête doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés de la durée des procédures,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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