SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26806/95
présentée par U.O.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1994 par U.O. contre
l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de
dossier 26806/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1913 et
résidant au Brésil.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Savoldi,
avocat au barreau de Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d'une enquête sur une loge de francs-maçons,
soupçonnée de conspirer contre l'Etat, le 25 janvier 1982, le juge
d'instruction près le tribunal de Rome notifia une communication
judiciaire au requérant.
Le 11 juin 1982, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt
à l'encontre du requérant. Il ne ressort pas du dossier si ce mandat
fut exécuté.
Par décision du 17 mars 1983, le juge d'instruction de Rome
prononça un non-lieu à l'encontre de sept co-prévenus.
Contre cette décision, le Procureur public près la cour d'appel
de Rome interjeta appel.
Par décision du 26 mars 1985, la section d'instruction près la
cour d'appel de Rome confirma la décision du juge d'instruction et
ordonna la transmission du dossier au Procureur public près le tribunal
de Rome.
Le 19 novembre 1991, le juge d'instruction renvoya le requérant
et seize co-inculpés en jugement devant la cour d'assises de Rome.
Le 12 octobre 1992, la première audience des débats eut lieu.
Par arrêt du 16 avril 1994, la cour d'assises de Rome acquitta
le requérant.
Le 3 octobre 1994, le procureur public interjeta appel. A une
date non précisée, trois co-inculpés et les parties civiles
interjetèrent également appel.
La première audience devant la cour d'assises d'appel de Rome fut
fixée au 1er juillet 1995. Toutefois, l'audience fut reportée en raison
d'une grève des avocats prévue pour tout l'été.
Le 17 janvier 1996, la première audience devant la cour d'assises
d'appel de Rome eut lieu.
Par arrêt du 27 mars 1996, la cour d'assises d'appel de Milan
confirma l'acquittement du requérant.
Il ne ressort pas du dossier si l'une des parties a ensuite formé
un pourvoi en cassation.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 octobre 1994 et enregistrée le
21 mars 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 février 1996
et le requérant y a répondu le 24 avril 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
litigieuse.
Selon lui, cette procédure a commencé le 25 janvier 1982, date
de la notification de l'avis de poursuite. Selon le Gouvernement, le
dies a quo de la procédure se situe au 11 juin 1982, date à laquelle
un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant fut décerné.
La procédure a pris fin au plus tôt le 27 mars 1996, date à
laquelle la cour d'assises d'appel de Rome a rendu son arrêt.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
quatorze ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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