SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26782/95
présentée par U.O.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1994 par U.O. contre
l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier
26782/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
26 avril et 15 mai 1996 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 24 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1913 et
résidant au Brésil.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Savoldi,
avocat au barreau de Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 janvier 1983, l'administrateur judiciaire ("Commissario
Giudiziale") chargé de la gestion de la société Rizzoli transmit au
parquet de Milan un procès-verbal qui faisait état d'irrégularités
commises par le requérant, ancien membre du conseil d'administration
de cette société.
Le 24 février 1983, le parquet de Milan notifia au requérant un
avis de poursuite pour banqueroute frauduleuse.
Le 20 février 1984, le dossier parvint au juge d'instruction près
le tribunal de Milan. Il ressort du dossier que l'instruction
concernait quarante-quatre co-prévenus.
En automne 1986, le juge d'instruction de Milan ordonna à la
police financière de mener une enquête en vue de recueillir des
documents bancaires.
Le 14 janvier 1987, la Cour de cassation statua sur un conflit
de compétence entre le parquet de Rome et le juge d'instruction de
Milan concernant d'autres faits et attribua la compétence au juge
d'instruction de Milan.
Le 1er août 1987, le juge d'instruction de Rome se déclara
incompétent à poursuivre l'instruction sur d'autres faits ; le dossier
fut attribué au juge d'instruction de Milan.
En octobre 1990, le juge d'instruction de Milan décerna un mandat
de comparution à l'encontre du requérant relatif à des circonstances
révélées lors de l'enquête menée par la police financière en 1986-
1987.
Le 11 octobre 1990, le requérant fut interrogé.
Le 3 juillet 1991, le juge d'instruction renvoya en jugement le
requérant pour l'infraction de banqueroute frauduleuse ainsi que cinq
coïnculpés devant le tribunal de Milan. Il prononça une décision de
non-lieu pour les autres faits reprochés au requérant, en raison d'une
amnistie.
Par acte notifié le 30 mars 1992, le requérant fut assigné a
comparaître à la première audience des débats fixée au 19 juin 1992.
Le 19 juin 1992, la première audience des débats eut lieu. Le
requérant demanda que son cas fût traité par procédure abrégée.
Pendant l'été de 1992, une grève des avocats entraîna des reports
d'audience. L'audience suivante eut lieu le 4 mai 1993. Toutefois,
le requérant ne s'étant présenté pour cause de maladie, l'audience fut
reportée au 16 juillet 1993.
Par ordonnance du 4 mai 1993, le tribunal de Milan décida de
continuer le procès à l'encontre du requérant selon les formes de la
procédure abrégée.
Le 16 juillet 1993, le requérant étant empêché de comparaître,
l'avocat du requérant remit au tribunal une déclaration du requérant
par laquelle il donnait son accord pour que l'on procède en son absence
et manifestait sa volonté d'être entendu à une date ultérieure.
Par la suite, le requérant étant toujours empêché de comparaître,
il renonça à l'interrogatoire.
Par jugement du 28 janvier 1994, le tribunal de Milan condamna
le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans. La motivation
du jugement fut déposée au greffe en juillet 1994.
Le requérant interjeta appel.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de
Milan. Cette dernière, en juin 1996 n'avait pas encore tenu
d'audiences.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 novembre 1994 et enregistrée
le 21 mars 1995.
Le 28 février 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 26 avril et
15 mai 1996 et le requérant y a répondu le 24 juin 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
litigieuse.
Cette procédure a commencé le 24 février 1983, date de la
notification de l'avis de poursuite. Elle est actuellement pendante
devant la cour d'appel de Milan.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de plus de treize ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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