SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26781/95
présentée par U.O.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1995 par U.O. contre
l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de
dossier 26781/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 29 novembre 1995 de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 24 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1913 et
résidant au Brésil.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Savoldi,
avocat au barreau de Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En août 1982, le parquet de Milan ouvrit une enquête sur la
gestion d'une banque, dont l'état d'insolvabilité avait été déclaré le
25 août 1982.
Le 1er juin 1983, le juge d'instruction près le tribunal de Milan
décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, qui était
soupçonné de banqueroute frauduleuse aggravée et d'exportation de
capitaux.
Le requérant demeurant introuvable, le mandat d'arrêt fut déposé
au greffe du tribunal pénal de Milan.
Le 7 avril 1989, le juge d'instruction renvoya le requérant en
jugement devant le tribunal pénal de Milan pour banqueroute
frauduleuse. En même temps, le juge d'instruction prononça un non-lieu
pour l'infraction d'exportation de capitaux au motif que, suite à
l'entrée en vigueur de la loi N° 599 de 1986, cette infraction ne
relevait plus du droit pénal et ordonna la transmission du dossier à
l'autorité compétente (Ufficio italiano cambi) pour que cette dernière
puisse appliquer les sanctions administratives.
a) Procédure concernant le chef d'accusation pour exportation de
capitaux
Le requérant interjeta appel contre la décision de non-lieu du
juge d'instruction.
Le dossier parvint à la cour d'appel de Milan, section
d'instruction, en date du 1er juillet 1989.
Par arrêt du 27 novembre 1990, déposée au greffe le 12 mars 1991,
la cour d'appel de Milan confirma partiellement la décision du juge
d'instruction.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 5 mai 1992, la Cour de cassation accueillit le
recours introduit par le requérant et renvoya l'affaire à la cour
d'appel de Milan.
Par arrêt du 20 juillet 1994, la cour d'appel de Milan, section
procédures spéciales, déclara le requérant non coupable au motif que
le fait ne subsistait pas ("il fatto non sussiste"). Cet arrêt devint
définitif le 1er octobre 1994.
b) Procédure concernant le chef d'accusation pour banqueroute
frauduleuse
Le 29 mai 1990, la première audience des débats eut lieu devant
le tribunal de Milan.
Par jugement du 16 avril 1992, le tribunal pénal de Milan
condamna le requérant à dix-neuf ans d'emprisonnement. La motivation
de cet arrêt (4 409 pages) fut déposée au greffe le 24 août 1994.
Par la suite, le requérant introduisit un appel devant la cour
d'appel de Milan.
Le 10 décembre 1994, le requérant demanda un report du délai
prévu pour le dépôt des motifs à l'appui de son recours.
Par ordonnance du 21 février 1995, cette demande fut rejetée.
Contre cette ordonnance, le requérant se pourvut en cassation.
Par décision du 7 juillet 1995, la Cour de cassation rejeta le recours.
La procédure devant la cour d'appel de Milan débuta le
15 novembre 1995. Elle est actuellement pendante.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 janvier 1995 et enregistrée le
21 mars 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 février 1996
et le requérant y a répondu le 24 avril 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
litigieuse.
La procédure a débuté le 1er juin 1983, date à laquelle le mandat
d'arrêt à l'encontre du requérant fut décerné.
La procédure a pris fin le 1er octobre 1994 pour ce qui est la
phase concernant l'infraction d'exportation de capitaux, date à
laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Milan devint définitif. Elle
est actuellement pendante devant la cour d'appel de Milan pour ce qui
relève de l'infraction de banqueroute frauduleuse.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
onze ans et quatre mois pour l'infraction d'exportation de capitaux et
est à ce jour d'environ treize ans et demi pour l'infraction de
banqueroute frauduleuse, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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