COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 26806/95
U.O.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 28) 3
A.Grief déclaré recevable
(par. 16) 3
B.Point en litige
(par. 17) 3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 27) 3
CONCLUSION
(par. 28) 4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 26806/95, introduite le 26
octobre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995.
Le requérant est un ressortissant brésilien, né en 1913 et résidant au
Brésil. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître
Mario Savoldi, avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M.
Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des
Affaires étrangères.
2.La requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27
novembre 1996, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale
dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Dans le cadre d'une enquête sur une loge de francs-maçons, soupçonnée de
conspirer contre l'Etat, le 25 janvier 1982, le juge d'instruction près le
tribunal de Rome notifia une communication judiciaire au requérant.
7.Le 11 juin 1982, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt à
l'encontre du requérant. Il ne ressort pas du dossier si ce mandat fut exécuté.
8.Par décision du 17 mars 1983, le juge d'instruction de Rome prononça un
non-lieu à l'encontre de sept co-prévenus.
Contre cette décision, le Procureur de la République près la cour d'appel
de Rome interjeta appel.
Par décision du 26 mars 1985, la section d'instruction près la cour
d'appel de Rome confirma la décision du juge d'instruction et ordonna la
transmission du dossier au Procureur public près le tribunal de Rome.
9.Le 19 novembre 1991, le juge d'instruction renvoya le requérant et seize
co-inculpés en jugement devant la cour d'assises de Rome.
10.Le 12 octobre 1992, la première audience des débats eut lieu.
11.Par arrêt du 16 avril 1994, la cour d'assises de Rome acquitta le
requérant.
Le 3 octobre 1994, le procureur de la République interjeta appel. A une
date non précisée, trois co-inculpés et les parties civiles interjetèrent
également appel.
12.La première audience devant la cour d'assises d'appel de Rome fut fixée au
1er juillet 1995. Toutefois, l'audience fut reportée en raison d'une grève des
avocats prévue pour tout l'été.
13.Le 17 janvier 1996, la première audience devant la cour d'assises d'appel
de Rome eut lieu.
14.Par arrêt du 27 mars 1996, la cour d'assises d'appel de Milan confirma
l'acquittement du requérant.
15.Il ne ressort pas du dossier si l'une des parties a ensuite formé un
pourvoi en cassation.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
16.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
17.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle."
19.La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20.Il échet de préciser d'abord le début de la période à prendre en
considération.
La Commission relève qu'en date du 25 janvier 1982, le juge d'instruction
près le tribunal de Rome notifia une communication judiciaire au requérant. En
se référant aux critères établis par la jurisprudence des organes de la
Convention, la Commission estime que c'est à partir de cette date que la
procédure en cause a eu des "répercussions importantes" sur la situation du
requérant (voir Cour. eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982,
série A n° 57, p. 13, par. 34).
21.La période à considérer a pris fin au plus tôt le 27 mars 1996, par arrêt
de la cour d'assises d'appel de Milan. La durée de la procédure litigieuse est
donc d'au moins quatorze ans et deux mois.
22.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
23.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la
complexité de l'affaire, notamment en raison du nombre des co-prévenus, dont
dix-sept furent renvoyés en jugement ; en raison du nombre et de la gravité des
chefs d'accusation, parmi lesquels association de malfaiteurs ; en outre par la
difficulté de recueillir les nombreux moyens de preuve (environ deux cents
témoignages), compte tenu de ce que l'enquête visait des personnalités. Le
Gouvernement souligne que d'après l'ancien code de procédure pénale, applicable
en l'espèce, l'instruction constituait la phase centrale du procès ; par
conséquent, pendant l'instruction il a fallu recueillir les moyens de preuve et
procéder à une première évaluation.
24.Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Il souligne que
l'instruction a duré environ dix ans à cause de l'inertie de l'autorité
judiciaire.
25.La Commission estime que la procédure était complexe, notamment en raison
du nombre et de l'importance des co-inculpés, du nombre des chefs d'accusation
et en raison de la difficulté de recueillir les moyens de preuve. Cependant,
elle considère que la complexité de l'affaire en tant que telle n'est pas
suffisante pour justifier une durée de plus de quatorze ans.
La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux autorités
judiciaires : plus de onze mois entre le renvoi en jugement (19 novembre 1991)
et la première audience des débats (12 octobre 1992) ; environ huit mois entre
la présentation de l'appel du Procureur public (3 octobre 1994) et la première
audience devant la cour d'appel (1er juillet 1995). La durée globale de ces
délais est de plus d'un an et neuf mois.
Quant à la période concernée par la grève des avocats, à savoir l'été de
1995, la Commission estime que compte tenu des circonstances de l'affaire, il
n'est pas nécessaire de déterminer si cette période est à imputer à l'Etat ou
non.
Quant à la période de plus de six ans durant l'instruction, du 26 mars
1985 (transmission du dossier au Procureur de Rome) et le 19 novembre 1991
(renvoi en jugement), la Commission relève que le Gouvernement n'a pas fourni
les éléments permettant de conclure que les activités de l'instruction ont été
accomplies à un rythme régulier.
La Commission est d'avis qu'une appréciation d'ensemble de la cause ne
peut qu'aboutir à la conclusion du non-respect du délai raisonnable car, et
c'est là l'élément déterminant, on ne saurait ignorer que l'acquittement du
requérant n'est intervenu qu'au bout de plus de quatorze ans (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, à paraître dans
Recueil des arrêts et des décisions 1996, par. 42).
26.La Commission réaffirme que la Convention astreint les Etats contractants
à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de remplir les
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable
(voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 32, par. 23).
27.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
28.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
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