COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31620/96
U. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 mai 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31620/96 introduite le 11 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996. Le requérant est un ressortissant italien résidant à Florence. Il est représenté devant la Commission par Maître Uberto Bartolini Salimbeni, avocat à Florence.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 mars 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 janvier 1991, le requérant introduisit devant le tribunal administratif régional de Toscane un recours visant à obtenir que le montant de sa pension fût recalculé.
7.Le 14 février 1991, le requérant présenta une demande de fixation de la date de l'audience. Le 31 octobre 1993, il demanda la fixation urgente de la date de l'audience. Celle-ci eut lieu le 7 novembre 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 1996, le tribunal déclara le recours du requérant irrecevable.
III.AVIS DE LA COMMISSION
8.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 janvier 1991 et s'est terminée le 17 décembre 1996, a duré cinq ans et plus de onze mois.
11.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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