SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36197/97
présentée par Michel-Victor URBANIAK
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1996 par Michel-Victor
URBANIAK contre la France et enregistrée le 23 mai 1997 sous le N° de
dossier 36197/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité polonaise, est né en France en 1930.
Il réside actuellement en Pologne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 1er octobre 1989, le requérant demanda à bénéficier d'une
pension de retraite pour les années de travail accomplies en France
entre 1944 et 1946.
Le 9 décembre 1991, la caisse nationale de retraite des ouvriers
du bâtiment et des travaux publics (CNRO) lui demanda des
renseignements et documents complémentaires pour assurer l'examen de
son dossier de retraite. Le 3 janvier 1992, la CNRO relança le
requérant afin qu'il apporte les renseignements et documents demandés.
Cette relance fut réitérée le 29 janvier 1996. Le requérant répondit
le 6 février 1996. Le 16 février 1996, la CNRO indiqua au requérant
qu'il ne pouvait prétendre à une retraite de cette caisse car les
périodes de travail invoquées avaient été effectuées avant l'âge de
16 ans, alors que les règlements de la caisse excluaient la prise en
compte des périodes travaillées avant cet âge. Cette décision fut
réitérée les 9 mai, 6 juin et 8 juillet 1996 et fut confirmée sur
recours par décision du 6 septembre 1996.
Le 11 décembre 1991, la caisse régionale d'assurance maladie
(CRAM) de Nord-Picardie demanda au requérant s'il souhaitait obtenir
immédiatement la liquidation de la pension de retraite dont il avait
droit au titre de ce régime d'assurance par un versement forfaitaire
unique ou remettre à plus tard sa demande de retraite. Le
14 janvier 1992, le requérant déclara renoncer au versement immédiat
et reporta ainsi sa demande de retraite. Le 29 janvier 1992, la CRAM
entérina cette déclaration. Le 8 décembre 1995, le requérant se vit
attribuer une pension de retraite par la CRAM.
Par la suite, le requérant demanda à la CRAM à bénéficier d'un
complément de retraite au titre de l'allocation des vieux travailleurs
salariés. Le 28 mai 1996, la CRAM rejeta la demande de complément de
retraite du requérant aux motifs que le montant de la pension de
retraite déjà perçu par le requérant s'avérait supérieur au montant de
l'allocation des vieux travailleurs salariés et que le cumul de ces
prestations n'était pas admis. Cette décision fut confirmée sur recours
par décision du 5 août 1996.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation des articles 1 du
Protocole N° 1 à la Convention, 13 et 14 de la Convention en raison des
décisions de rejet rendues à son encontre. Il estime que les caisses
de retraite l'ont indûment privé de ses droits de pension. Il estime
avoir été privé de recours effectif devant une instance nationale
contre les décisions rendues et avoir fait l'objet d'un traitement
discriminatoire.
EN DROIT
Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention qui garantit à
« toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens
(...) ».
La Commission rappelle que si l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) garantit à ceux qui ont versé une contribution à une institution
d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution,
encore faut-il, pour qu'un tel droit prenne naissance, que l'intéressé
ait rempli les conditions fixées par le droit national applicable pour
avoir droit à ladite prestation (N° 11285/84, déc. 7.12.87, D.R. 54,
p. 88).
En l'espèce, la Commission relève que la demande de pension de
retraite du requérant a été rejetée par la CNRO au motif que les
périodes travaillées dont il entendait se prévaloir avaient été
accomplies avant l'âge de 16 ans, alors que la caisse ne validait pas
les périodes travaillées avant cet âge. Force est dès lors de constater
que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de
la pension sollicitée. Il n'apparaît donc pas que le rejet de sa
demande constitue une privation d'un « bien » au sens de l'article
invoqué.
Pour ce qui est du rejet de sa demande de pension complémentaire
par la CRAM, la Commission relève d'emblée que le requérant n'a pas
saisi les juridictions compétentes d'un recours contre la décision de
la commission de recours amiable du 5 août 1996. En tout état de cause,
elle rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne garantit pas
le droit à obtenir une pension d'un montant déterminé et n'empêche pas
les Etats de coordonner deux pensions afin d'éviter un cumul de
prestations sociales (N° 5849/72, rapport Comm. 1.10.75, D.R. 3, p. 25
et N° 10671/83, déc. 4.3.85, D.R. 42, p. 229). En l'espèce, la
Commission observe que les deux motifs de rejet par la CRAM de servir
au requérant un complément de retraite ne s'avèrent pas contraires à
ces principes.
Le requérant invoque ensuite les articles 13 et 14
(art. 13, 14) de la Convention qui prescrivent respectivement le droit
à un recours effectif pour se plaindre d'une violation des droits
reconnus par la Convention et le principe de non-discrimination dans
la jouissance des droits garantis par la Convention.
Toutefois, pour autant que cette partie de la requête est étayée,
la Commission n'a relevé l'apparence d'aucune violation de ces
articles. Elle note que le requérant n'a pas précisé en quoi ses droits
découlant de l'article 14 (art. 14) de la Convention auraient été
méconnus par les décisions critiquées et, pour sa part, elle n'a décelé
aucune apparence de discrimination sur la base des éléments fournis par
celui-ci. D'un autre côté, la Commission rappelle que l'article 13
(art. 13) exige un recours pour les seules plaintes que l'on peut
estimer « défendables » au regard de la Convention ; or tel n'est pas
le cas de la plainte fondée sur l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
dont le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son
origine.
Pour ces raisons, la Commission considère que la requête est
manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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