Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 136
Décembre 2010
Urbanek c. Autriche - 35123/05
Arrêt 9.12.2010 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Frais de justice dus par un créancier d’une entreprise insolvable fixés en fonction du montant total du litige : non-violation
En fait – Le requérant engagea une procédure en justice en vertu de l’article 110 de la loi sur la faillite en vue de l’obtention d’une décision déclarant qu’une société qui avait été mise en liquidation lui devait 2 400 000 EUR environ. Le tribunal calcula les frais qui lui étaient dus en prenant un pourcentage de cette somme, qu’il considérait comme le montant en litige, plutôt qu’un pourcentage de la somme, très inférieure, que le requérant escomptait réellement récupérer sur les actifs de la société (36 000 EUR). En conséquence, le requérant se vit réclamer 30 000 EUR au lieu de 550 EUR au titre des frais de justice. Dans sa requête à la Cour européenne, il se plaignait d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.
En droit – Article 6 § 1 : un certain nombre de facteurs distinguent la présente espèce d’autres affaires où la Cour a conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal à raison du montant excessif des frais de justice. Premièrement, la conduite de la procédure au titre de l’article 110 de la loi sur la faillite ne dépend pas du paiement des frais ; en effet, les juridictions internes sont tenues de mener l’instance indépendamment du paiement ou non des frais de justice. Deuxièmement, bien que le requérant ait soutenu que le montant des frais à payer était excessif, un système où les frais de justice applicables à des réclamations pécuniaires sont calculés en fonction de la somme en litige n’a rien d’inhabituel. L’argument du requérant selon lequel le montant des frais aurait dû être fixé par rapport à la somme qu’il était susceptible de percevoir dans le cadre de la procédure de faillite et non par rapport à celle qu’il réclamait relève de la spéculation, en l’occurrence la crainte que les frais ne dépassent le montant qu’il envisageait d’obtenir en fin de compte. De plus, ainsi que les tribunaux internes l’ont fait remarquer à juste titre, le risque qu’un justiciable doive payer des frais supérieurs à la somme qu’il se verra pour finir octroyer ne se limite pas aux réclamations formulées dans le cadre de procédures de faillite. Pareil risque ne saurait à lui seul invalider un système en vertu duquel les frais de justice sont fixés par rapport au montant en litige. Enfin, le système de frais de justice en cause paraît suffisamment souple étant donné que le requérant disposait de plusieurs possibilités pour obtenir une exemption totale ou partielle de l’obligation de paiement des frais de justice s’il bénéficiait de l’assistance judiciaire ou était susceptible de connaître des difficultés particulières. En bref, l’indexation sur le montant en litige des frais de justice réclamés en cas de demande pécuniaire relève de la marge d’appréciation de l’Etat, et il n’y a aucune raison de principe de distinguer la procédure prévue à l’article 110 de la loi sur la faillite des autres procédures civiles. Dès lors, il n’y a pas eu d’atteinte à la substance même du droit du requérant à l’accès à un tribunal.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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