CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28390/16
Iosu URBIETA ALCORTA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 21 mars 2019 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mai 2016,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me R. Gastone, avocat exerçant à Paris.
Le gouvernement espagnol n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention).
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant considérait que la durée de sa détention provisoire dépassait le délai raisonnable.
La requête a été communiquée au gouvernement français (« le Gouvernement ») le 14 juin 2018.
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe.
Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2019.
Liv TigerstedtSíofra O’Leary
Greffière adjoint f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention
(durée de la détention provisoire)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant,
date de naissance et
nationalité
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[i]
28390/16
13/05/2016
Iosu Urbieta Alcorta
12/10/1978
de nationalité espagnole
18/09/2018
04/01/2019
2 000
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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