Publié le 9 janvier 2023
QUATRIÈME SECTION
Requête no 23200/19
Gheorghe ȚURCAN
contre la Roumanie
introduite le 10 avril 2019
communiquée le 14 décembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet, par les tribunaux internes, d’une action en indemnisation tendant à faire obliger une administration locale à rembourser au locataire d’une maison, propriété de l’État, la contre-valeur des travaux de rénovation nécessaires au maintien en l’état effectués pour le compte de l’administration locale. Plus précisément, l’action en indemnisation formulée par le requérant, sur le fondement des articles nos 30 de la loi 114/1996 (sur le logement) et 1823 du Code civil, tendant à faire obliger la mairie de Suceava à lui rembourser 18 000 EUR (rapport d’expertise à l’appui), représentant le coût des travaux de rénovation nécessaires au maintien en l’état de la maison, engagés par le requérant, fut définitivement rejetée par un arrêt du 5 février 2019 de la cour d’appel de Suceava, au motif que le requérant était le vrai bénéficiaire des travaux de rénovation et qu’il n’avait pas d’intérêt pour agir dans le cadre d’une action en indemnisation avant la fin de son contrat de location, qui était en cours au moment du jugement de l’affaire. Selon la cour d’appel, ordonner à la mairie de rembourser au requérant ces travaux placerait le requérant dans une situation d’enrichissement sans juste cause, car, à la fin de la location, la valeur de la maison sera, en tout cas, diminuée par son usure en raison de son occupation par le requérant.
Le requérant invoque l’article 1er du Protocole no 1 et se plaint d’une atteinte à son droit de propriété en raison du rejet, par les tribunaux internes, de son action civile tendant à se voir rembourser la contre-valeur des travaux de rénovation nécessaires au maintien en l’état effectués pour le compte de la mairie de Suceava.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu du constat, le 5 février 2019, par la cour d’appel de Suceava, relatif au droit du requérant de se voir rembourser la contre‑valeur des travaux d’investissement seulement à la fin de son contrat de location, la présente affaire a-t-elle trait à des biens existants ou à une espérance légitime d’acquérir des biens ?
2. Dans l’affirmative, y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1er du Protocole no 1 du fait du rejet de son action le 5 février 2019 par la cour d’appel de Suceava et si oui, cette ingérence était-elle « prévue par la loi » et « nécessaire » (voir, mutatis‑mutandis, Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 95, 25 octobre 2012 et Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 112, 13 décembre 2016) ?