DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 23018/04
présentée par Aysun URCAN et 10 autres requêtes
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 mars 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées dont les dates d’introduction figurent en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent dans l’annexe jointe au présent rapport, résident à Izmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, enseignants de profession, étaient membres du syndicat Eğitim-Sen qui organisa, le 1er décembre 2000, une journée nationale de grève pour améliorer leurs conditions de travail. Les requérants participèrent à la manifestation et ne se rendirent donc pas à leur poste de travail.
A une date non précisée, sur le fondement de l’article 236 de l’ancien code pénal, le parquet intenta une action pénale contre les requérants pour avoir abandonné collectivement leur poste de travail.
Par un jugement du 31 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Karşıyaka (Izmir) condamna chaque requérant à une peine d’emprisonnement de trois mois et dix jours ainsi qu’à une amende pénale de 76 050 000 livres turques (TRL) et les exclut de la fonction publique pour une durée de trois mois. Puis, le tribunal commua la peine d’emprisonnement en une amende pénale et les condamna au total à une amende pénale de 380 250 000 TRL. Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Loi no 647 sur l’exécution des peines, le tribunal prononça le suris à exécution de la peine.
Par un arrêt du 2 décembre 2003, déposé au greffe du tribunal correctionnel le 31 décembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
B. Le droit interne pertinent
L’article 236 de l’ancien code pénal dispose :
« Si trois fonctionnaires ou davantage, après une entente ou une décision préalable, abandonnent indûment leur poste, chacun sera puni (...) d’amende lourde et de l’interdiction temporaire d’exercer ses fonctions.
Si leur comportement a causé un dommage à l’Etat, chacun d’eux sera, selon le montant du dommage, puni de trois mois à cinq ans d’emprisonnement. »
L’article 6 § 1 de la loi no 647 sur l’exécution des peines se lit ainsi :
« Quiconque n’ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu’une amende se voit infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum] peut bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l’auteur], compte tenu de [sa] propension à transgresser ou non la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...) »
GRIEFS
Invoquant les articles 7, 9, 10, 11 et 18 de la Convention, les requérants soutiennent avoir été condamnés au pénal pour avoir exercé leur droit syndical.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent la manière dont les juridictions nationales ont examiné la cause des personnes qui ont participé à la journée de grève nationale. Ils dénoncent le fait que certaines juridictions ont acquitté les personnes ayant manifesté alors que d’autres les ont condamné.
EN DROIT
1. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul rapport.
2. Invoquant les articles 7, 9, 10, 11 et 18 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés pour avoir exercé leur droit syndical. La Cour estime qu’il y aura lieu à un stade ultérieur de la procédure d’examiner le grief des requérants sous l’angle de l’article 11 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent la manière dont les juridictions nationales ont examiné la cause des personnes qui ont participé à la journée de grève nationale.
La Cour constate que les requérants n’étayent pas leur grief. Ils ne démontrent pas en quoi leur situation était la même que celle des personnes qui ont été acquittées par les juridictions nationales. Ils n’apportent aucune explication ou information à cet égard.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l’examen du grief des requérants portant sur l’article 11 de la Convention ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
ANNEXE
No de requête
Nom
Prénom
Date d’introduction
23018/04
URCAN
Aysun
31/5/04
23034/04
TAMBURACI
Bircan
31/5/04
23042/04
TOMBA
Günay
31/5/04
23071/04
ASLAN
Şehriye
31/5/04
23073/04
GÜNEŞ (BAŞARAN)
Oya
31/5/04
23081/04
BERBER
Gülümser
29/5/04
23086/04
DOĞAN
Leyla
28/5/04
23091/04
YAMAN
Meral
28/5/04
23094/04
ÜÇÜNCÜ
Birgül
31/5/04
23444/04
TÜRKKAN
H. Şahika
15/6/04
23676/04
KİRAZ
Zerrin
1/6/04
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