QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée 29 mars 2018
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour
Requête no 70941/12
Corneliu Tinel URCAN et Liliana Carmen VUC
contre la Roumanie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 18 janvier 2018 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite à la date indiquée dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer une partie de la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants sont des ressortissants roumains: M. Corneliu Tinel Urcan (« le premier requérant ») et Mme Liliana-Carmen Vuc (« la deuxième requérante »).
Les détails les concernant figurent sur la liste annexée à la présente décision.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN DROIT
A. Sur le grief soulevé par le premier requérant
Le Gouvernement affirme que le premier requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de son droit garanti par la disposition susmentionnée pendant la période du 19 novembre 2001 au 18 septembre 2009. En effet, le Gouvernement souligne que la procédure pénale en cause visa le père du premier requérant qui décéda le 18 septembre 2009 et que le premier requérant, en tant qu’héritier, a acquis le 8 décembre 2009, la qualité de partie à la procédure litigieuse, soit après le décès de son père.
Le premier requérant précisa dans sa requête qu’il se plaignait en qualité de victime indirecte.
La Cour rappelle que, pour pouvoir former une requête en application de l’article 34 de la Convention, une personne physique (...) doit se prétendre « victime d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...) ». L’existence d’une victime, c’est-à-dire d’un individu qui est personnellement touché par la violation alléguée d’un droit garanti par la Convention, est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par celle-ci, bien que ce critère ne puisse être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure (voir Karner c. Autriche, no 40016/98, § 25, CEDH 2003-IX).
S’il est vrai que les proches de personnes décédées dans des circonstances soulevant des questions sous l’angle de l’article 2 de la Convention peuvent se déclarer requérants à part entière, c’est là une situation particulière régie par la nature de la violation alléguée et des considérations liées à l’application effective de l’une des dispositions les plus fondamentales du système de la Convention. Toutefois, les griefs soulevés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention portant sur la durée des procédures pénales n’entrent pas dans cette catégorie (voir, entre autres, Direkci c. Turquie (déc.), no 47826/99, 3 octobre 2006).
En l’espèce, la Cour note que le requérant est intervenu dans la procédure pénale visant son père (co-inculpé) seulement à partir du 8 décembre 2009, soit après le décès de celui-ci. Partant, au vu de la jurisprudence ci-dessus mentionnée, la Cour considère que le requérant peut se prétendre victime seulement à compter de cette dernière date et jusqu’à la fin de la procédure. En conséquence, en ce qui concerne la période du 19 novembre 2001 au 18 septembre 2009, la Cour accueille l’exception du Gouvernement, déclare cette partie du grief incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et la rejette en application de l’article 35 § 4.
Quant à la période allant du 8 décembre 2009 au 2 mai 2012, date de l’arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice, la Cour constate que le requérant a été partie à la procédure interne. Cette période a donc duré deux ans, quatre mois et vingt-quatre jours pour deux degrés de juridiction.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §43, CEDH 2000-VII).
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la durée de cette partie de la procédure n’est pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement et visant le grief soulevé par la deuxième requérante
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par le grief de la deuxième requérante. Il a en outre invité la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure pénale. Il offre de verser à la deuxième requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de cette partie de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la deuxième requérante avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse de la requérante indiquant qu’elle acceptait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
«(...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) ([GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI)).
La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure pénale est claire et abondante (voir, par exemple, Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06 et 2 autres, 26 novembre 2013).
Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie de la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare irrecevable la partie de la requête introduite par le premier requérant;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris en ce qui concerne la deuxième requérante;
Décide de rayer du rôle la partie de la requête introduite par la deuxième requérante en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.
Liv TigerstedtVincent A. De Gaetano
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure pénale)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale
Nombre de degrés de juridiction
Numéro de dossier devant la juridiction interne
Montant alloué pour dommage matériel, moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]
70941/12
31/10/2012
Corneliu Tinel Urcan
15/01/1972
Liliana-Carmen Vuc
04/10/1968[1]
Bodirlau Mihaela
Bucarest
19/11/2001
02/05/2012
10 années, 5 mois et 14 jours
3 degrés de juridiction
5563/1/2011
-
2,160
[1] Rectifié le 29 mars 2018 : le texte était le suivant : « 01/04/1968 »
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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