Publié le 8 janvier 2024
DEUXIÈME SECTION
Requête no 33045/19
Mehmet ÜRE
contre la Türkiye
introduite le 3 juin 2019
communiquée le 7 décembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les allégations du requérant selon lesquelles il n’aurait pas été autorisé à se rendre en salle de sport dans la maison d’arrêt d’Aydın où il était en détention alors qu’il présentait des problèmes de santé. Le requérant souffrait d’une hernie discale lombaire résultant d’une dégénération des disques lombaires ainsi que d’une fracture du coccyx. Le requérant présente à l’appui de ses dires plusieurs rapports médicaux établis par l’hôpital publique d’Aydın.
Lors de l’introduction de la requête, le requérant était placé en détention depuis le 23 juillet 2016 à la maison d’arrêt de type E d’Aydın, à la suite du coup d’état manqué du 15 juillet 2016, pour sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »).
Le 1er janvier 2017, le requérant demanda à la direction de la maison d’arrêt d’Aydın de pouvoir pratiquer du sport en raison de ses problèmes de santé liés aux douleurs lombaires.
En l’absence d’une réponse de la part de la direction de la maison d’arrêt, le requérant saisit le juge de l’exécution d’Aydın. Le 5 juin 2017, le juge de l’exécution rejeta la demande du requérant, notamment, en faisant valoir qu’il n’y avait pas de décision prise par la direction de la maison d’arrêt rejetant la demande du requérant. Par une décision du 16 juin 2017, la cour d’assises d’Aydın rejeta le recours du requérant au motif que la direction générale des maisons d’arrêt auprès du ministre de la Justice avait adopté un règlement selon lequel, excepté la consultation d’un psychologue, les détenus membres de l’organisation appelée FETÖ/PDY ne pouvaient pas participer aux activités disponibles dans les maisons d’arrêt.
Le 31 juillet 2017, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
Le 6 mars 2019, une commission de la Cour constitutionnelle, formée de deux juges, rejeta dans une décision succincte le recours individuel du requérant tiré de l’article 3. Cette décision fut notifiée au requérant le 11 mars 2019.
Invoquant l’article 3 de la Convention seul et combiné avec son article 14, le requérant allègue qu’il a été empêché par les autorités internes compétentes d’utiliser la salle de sport de la maison d’arrêt d’Aydın où il était détenu afin de soigner ses problèmes de santé liés à ses douleurs lombaires. À cet égard, il soutient que le fait qu’il a été empêché par les autorités internes compétentes d’utiliser la salle de sport de la maison d’arrêt d’Aydın où il était détenu constitue une discrimination, au sens de l’article 14 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les circonstances et les modalités du traitement par les autorités pénitentiaires compétentes de la maladie du requérant s’analysent-elles en un traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention (voir pour les principes, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 102, CEDH 2001-VIII) ?
2. Le requérant a-t-il subi une différence de traitement en raison du refus des autorités internes de l’autoriser à se rendre dans la salle de sport de la maison d’arrêt d’Aydın pour pratiquer des exercices physiques, en raison de son état de santé, en méconnaissance de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 3 (voir, mutatis mutandis, Gülay Çetin c. Turquie, no 44084/10, §§ 126-133, 5 mars 2013) ?
Dans l’affirmative, la différence de traitement poursuivait-elle un but légitime, et avait-elle une justification raisonnable ?
Full & Egal Universal Law Academy