Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123
Octobre 2009
Ürper et autres c. Turquie - 14526/07
Arrêt 20.10.2009 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Décisions de justice suspendant la publication de journaux dans le cadre de la législation antiterroriste : violation
En fait – Les requérants étaient propriétaires, directeurs généraux, rédacteurs en chef, directeurs de l’information et journalistes de quatre quotidiens, dont la parution fut régulièrement suspendue en 2006 et 2007 pour des périodes allant de quinze jours à un mois, en application d’ordonnances judiciaires rendues ex parte au titre de la législation antiterroriste. Les journaux furent accusés d’avoir fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste, cautionné les crimes commis par cette organisation et divulgué l’identité de fonctionnaires impliqués dans la lutte antiterroriste, faisant ainsi de ces personnes des cibles d’attaques terroristes. Les requérants contestèrent en vain les ordonnances de suspension.
En droit – Article 10 : les dangers inhérents aux restrictions préalables à la publication, spécialement dans le cas de la presse, appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux. Si celle-ci a déjà estimé dans des affaires précédentes (voir, par exemple, l’arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni, no 13585/88, 26 novembre 1991) que de telles restrictions n’étaient pas en soi incompatibles avec la Convention, dans le cas des requérants les décisions de suspension n’ont pas concerné certains articles déterminés, mais tous les exemplaires des quotidiens devant paraître à des dates futures, dont le contenu n’était pas connu au moment où les décisions judiciaires ont été prises. De l’avis de la Cour, tant l’article 6 § 5 de la loi sur la prévention du terrorisme que les ordonnances judiciaires étaient fondés sur l’hypothèse que les requérants, dont la « culpabilité » a été établie sans procès dans le cadre d’une procédure à laquelle ils n’ont pas participé, commettraient le même type d’infractions à l’avenir. En conséquence, l’effet préventif des ordonnances de suspension équivalait à des sanctions implicites visant à dissuader les requérants de publier à l’avenir des articles similaires et à entraver leurs activités professionnelles, alors que des mesures moins draconiennes – comme la confiscation d’exemplaires particuliers des journaux ou des restrictions à la parution d’articles spécifiques – auraient pu être envisagées. Dès lors, en suspendant la parution et la diffusion des journaux, même pendant une courte période, les juridictions internes ont apporté des limitations injustifiées au rôle indispensable de « chien de garde » que joue la presse. La pratique consistant à interdire la parution future de l’intégralité des exemplaires de journaux en vertu de l’article 6 § 5 de la loi va au-delà des restrictions nécessaires dans une société démocratique, et s’analyse plutôt en censure.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : indemnités allant de 5 000 EUR à 40 000 EUR accordées aux propriétaires des journaux au titre du dommage matériel ; octroi de 1 800 EUR à chacun des requérants au titre du préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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