TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27346/07
présentée par Elena URSA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 décembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requérante, Mme Elena Ursa, est une ressortissante roumaine, née en 1927 et résidant à Turcineşti. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requérante alléguait la non-exécution de deux décisions judiciaires définitives, du 9 février 2004 et du 18 décembre 2006, du tribunal de première instance de Târgu Jiu, condamnant les autorités administratives locales à mettre la requérante en possession du terrain ayant appartenu à son père.
Le 23 octobre 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Le 4 mars 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête, informant notamment la Cour du fait que le 18 mars 2008, la requérante avait été mise en possession du terrain indiqué par le tribunal, mais celle-ci refusait toujours de signer le procès-verbal afférent. Les observations du Gouvernement ont été adressées à la partie requérante le 29 mai 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 9 juillet 2009.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser
qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre est parvenue à la requérante le 27 août 2009. A ce jour la Cour n’a reçu aucune information de sa part, sa dernière lettre datant, en effet, du
21 juillet 2008.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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