Communiquée le 3 juillet 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 39558/10
Hüseyin URUÇ contre la Turquie
introduite le 25 May 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Hüseyin Uruç, est un ressortissant turc né en 1972 et résidant à Van. Il est représenté devant la Cour par Me A. Pamukçu Yördem, avocate à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
1. La procédure pénale à l’origine des griefs
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Inculpé par un acte d’accusation du 12 juin 1995 pour appartenance à l’organisation armée illégale Hizbullah, le requérant fut définitivement acquitté le 25 juin 1998.
Or, le 18 janvier 2001, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire pour le même chef que précédemment et, par un jugement du 25 juin 2002, la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement ferme.
Le 16 décembre 2002, la Cour de cassation infirma ce jugement, au motif que, en présence d’un acquittement antérieur définitif pour chef d’appartenance à l’Hizbullah et en l’absence de nouveaux actes qui auraient été perpétrés ultérieurement à la mise en accusation initiale, il était « contraire à la loi » de recondamner le requérant à ce même titre.
En effet, selon le droit turc, en vertu du principe non bis in idem consacré à l’article 253 § 3 de l’ancien code pénal, il n’était pas possible de poursuivre derechef le requérant pour les mêmes faits.
Par un jugement du 27 février 2003, les juges de première instance prirent acte dudit acquittement et, faute de nouveau éléments à charge, décidèrent de « rejeter l’action publique », en application du principe non bis in idem.
Ce jugement devint définitif le 7 mars 2003, faute de pourvoi. Le requérant fut libéré le jour même, après 2 ans, 1 mois et 20 jours de détention provisoire.
2. L’action en dédommagement pour détention illégale
Le 15 avril 2003, le requérant – affirmant avoir été injustement maintenu en détention provisoire – introduisit, devant la cour d’assises de Van, une action en dommages-intérêts, en vertu de l’article 1 § 6 de la loi no 466 – en vigueur à l’époque pertinente – sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues.
Le premier jugement du 17 juin 2004 – favorable au requérant – rendu par la cour d’assises, fut infirmé par la Cour de cassation. En effet, dans son arrêt du 1er février 2006, celle-ci considéra que le montant octroyé au titre du dommage moral était insuffisant et que la modalité de calcul utilisée pour l’évaluation des frais judiciaires était erronée.
Le 16 juin 2006, la cour d’assises se corrigea et alloua au requérant 12 000 livres turques (TRY) pour dommage moral et 480 TRY au titre des frais et dépens (sommes équivalant, à cette date, à environ 5 955 euros (EUR) et 240 EUR respectivement). Ces montants étaient assortis d’intérêts légaux à compter du 15 avril 2003, date d’introduction de l’action.
Dans leurs attendus, les juges soulignèrent que le requérant, en tant qu’individu « acquitté », était en droit « de réclamer de l’État la réparation de tout préjudice, en application de l’article 1 § 6 de la loi no 466 ». À cet égard, ils conclurent que durant « la période où il était injustement détenu », le requérant, instituteur de profession, avait certainement souffert d’une atteinte à sa réputation sociale et familiale en raison de la nature du délit qui lui avait été reproché ainsi que d’une détresse du fait d’avoir été privé de sa liberté et d’avoir été ainsi éloigné de ses enfants et proches.
Par arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation confirma ce jugement, en rectifiant d’officie la somme accordée pour frais et dépens, qui d’après elle devait être 550 TRY (somme équivalant, à cette date, à environ 261 EUR).
Le 2 mars 2010, ledit arrêt fut notifié au Trésor public pour action. A la date de l’introduction de la requête le 25 mai 2010, ce dernier ne s’était toujours pas acquitté des sommes jugées.
B. Le droit interne pertinent
En ses parties pertinentes, l’article 253 de l’ancien code pénal se lisait ainsi :
« (...) Le jugement est prononcé après l’énoncé de la clôture de l’audience.
Les décisions portant sur l’acquittement ou la condamnation du prévenu, ou sur le rejet ou le classement de l’action, ou bien sur la suspension de la procédure, valent jugement.
S’il y a une action diligentée ou un jugement rendu auparavant concernant un même prévenu sur un même fait, il est décidé de rejeter l’action.
(...) »
L’article 1 § 6 de la loi no 466, en vigueur à l’époque pertinente, sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues disposait :
« Seront compensés par l’État les dommages subis par toute personne :
(...)
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
(...) »
GRIEFS
1. Le requérant invoque l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention et se plaint notamment du caractère injuste de son arrestation et son maintien en détention pour des faits pour lesquels il avait été définitivement acquitté auparavant.
2. Par ailleurs, invoquant en substance l’article 5 § 5, il estime que les sommes allouées à l’issue de son action en dommages-intérêts, en vertu de l’article 1 de la loi no 466, seraient dérisoires par rapport au tort commis à son égard, d’autant plus que celles-ci demeuraient impayées en date du 25 mai 2010.
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
A. S’agissant du grief tiré de l’article §§ 1 c) et 3 de la Convention, la voie ouverte par l’article 1 § 6 de la loi no 466 constituait-elle en l’espèce un recours efficace et susceptible de faire constater le caractère « injuste » ou « illégal » de l’arrestation puis du maintien en détention provisoire du requérant pour des faits pour lesquels il aurait été définitivement acquitté auparavant, nonobstant la circonstance que cette disposition n’exige a priori aucun constat d’« illégalité » dans ce sens ?
B. Dans l’affirmative, le requérant peut-il se prétendre toujours « victime » d’une violation de ces dispositions, malgré l’issue de son action introduite en vertu de la loi no 466, dès lors qu’il se serait finalement vu octroyer des sommes dérisoires qui, de surcroît, demeureraient impayées en date du 25 mai 2010 ? En d’autres termes, peut-on considérer qu’en l’espèce les juridictions nationales (a) ont reconnu – fût-il en substance – le caractère « injuste » ou « illégal » des mesures en cause en l’espèce (voir, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, §§ 49 et 57, CEDH 2002‑X) et (b) ont fourni un redressement adéquat et efficace (voir, notamment, Ganea c. Moldova, no 2474/06, §§ 19 et 30, 17 mai 2011, et les références qui y figurent) ?
C. Dans la négative, y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention, combiné avec l’article 5 § 3 ?
D. Eu égard aux mêmes éléments de fait et de droit mentionnés dans la question B., ci-dessus, peut-on considérer qu’en l’espèce la procédure de réparation diligentée en vertu de la loi no 466 a cadré avec les exigences de l’article 5 § 5 de la Convention ? Dans la négative, y a-t-il eu violation de cette disposition ?
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