Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au
sujet de la requête introduite le 11 mai 1983 par M. Väinö Uskela
contre la Suède (requête n° 10537/83);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 1er septembre 1987 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de
la convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment
qu'il n'avait aucune possibilité de saisir un tribunal répondant aux
exigences de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention
d'un différend relatif à la délivrance d'un permis d'expropriation
concernant des biens immobiliers dont il était propriétaire, et que
la poursuite de la procédure d'expropriation après la remise en état
desdits biens par ses soins était contraire à l'article 1 du
protocole n° 1 à la convention (P1-1);
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
10 octobre 1985 en ce qui concerne les griefs susmentionnés et dans
son rapport adopté le 16 juillet 1987 a exprimé l'avis:
- à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
- par dix-sept voix contre une, qu'il n'y a pas eu en l'espèce
violation de l'article 1 du protocole n° 1 (P1-1);
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement de la Suède qu'en vertu
de la loi du 21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de certaines
décisions administratives, les décisions administratives relatives
à l'application des dispositions juridiques visées au chapitre 8,
sections 2 et 3, de l'Instrument du Gouvernement feraient désormais
l'objet, à la demande d'un sujet de droit privé partie à la
procédure, d'un contrôle par la Cour administrative suprême,
que ladite cour examinerait si la décision prise est contraire à une
norme juridique, et que cette loi s'appliquait notamment aux
décisions concernant la délivrance de permis d'expropriation;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder au requérant,
Décide, ayant procédé au vote conformémement aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention:
a. qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
b. quil n'y a pas eu dans cette affaire violation de l'article 1 du
protocole n° 1 à la convention (P1-1);
Prend note des informations fournies par le Gouvernement de la Suède;
Recommande au Gouvernement de la Suède, en vertu de la Règle n° 5
des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application
de l'article 32 (art. 32) de la convention, de verser au requérant
20 000 couronnes suédoises pour dommage non pécuniaire et
60 000 couronnes suédoises pour frais;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette
affaire.