DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30805/04
présentée par Tülin ÜSKÜP
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 décembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Tülin Üsküp, est une ressortissante turque, née en 1970 et résidant à Ankara. Elle était représentée devant la Cour par Mes Selda Emre et Selahattin Emre, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
La requérante participa à un projet initié par la municipalité de Keçiören (Ankara) et passa un contrat portant sur l’achat d’une parcelle de terrain, dont elle acquitta le paiement. Par une décision unilatérale, la municipalité abandonna le projet. La requérante saisit alors le tribunal de grande instance d’Ankara d’une action en réparation du préjudice ainsi subi et obtint gain de cause. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. Faute de paiement par l’administration des indemnités dont elle était redevable, la requérante entama la procédure d’exécution forcée.
Dans ses observations sur le fond, le Gouvernement a transmis à la Cour un certificat de décharge de dette, daté du 6 décembre 2006 et signé par l’avocat de la requérante, aux termes duquel, ayant obtenu le paiement d’une somme de 15 500 nouvelles livres turques, il libérait la municipalité de sa dette à l’égard de sa cliente.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait de l’inexécution par la municipalité de décisions judicaires qui lui étaient favorables et alléguait que le défaut de paiement par la municipalité des indemnités octroyées par ces juridictions portait atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle se plaignait également de ne pas avoir obtenu la propriété du terrain pour lequel elle s’était portée acquéreuse. Se fondant sur les mêmes faits, elle alléguait par ailleurs une violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
La Cour souligne que la présente affaire fait partie d’une série de requêtes portant sur des faits similaires et dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion de se prononcer (Sept requêtes c. Turquie (déc.), nos32146/03, 32151/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03 et 32161/03, 30 août 2007 ; Quatre requêtes c. Turquie (déc.), nos 31195/03, 3119/03, 31201/03 et 872/04, 15 mai 2007). Eu égard à la similitude des situations en cause, elle ne saurait en l’espèce s’écarter de l’approche adoptée dans les décisions susmentionnées.
A cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe tout d’abord que les autorités municipales ont procédé à l’exécution des décisions rendues par les juridictions nationales en s’acquittant des sommes dont elles étaient redevables. Elle constate, en ce sens, que l’avocat de la requérante a signé en son nom une décharge de dettes aux termes de laquelle il libérait la municipalité de toute dette dans le cadre de la procédure d’exécution forcée litigieuse. Cette décharge entraînait, de la part de la requérante, la renonciation à toute prétention en rapport avec la procédure d’exécution du jugement dont elle se prévalait et mettait donc indubitablement fin, sur le plan interne, à toute contestation de sa part (pour une conclusion similaire, voir Kol c. Turquie (déc.), no 3816/04 et 3827/04, 30 septembre 2008). Partant, la Cour estime que la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
La Cour relève que les autres griefs sont liés au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et apparaissent non étayés. Il s’ensuit qu’ils sont également manifestement mal fondés et doivent aussi être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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