TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17731/11
Rafael Raisovich USMANOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 27 septembre 2016 en un comité composée de :
Helena Jäderblom, présidente,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 février 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 13 janvier 2016 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Rafael Raisovich Usmanov, est un ressortissant russe né en 1956 et résidant à Kormino. Il a été représenté devant la Cour par Me D.G. Bartenev, avocat à St Petersburg.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matyushkin, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de sa détention dans l’hôpital psychiatrique spécialisé à la surveillance intensive de la ville de Saint‑Pétersbourg et de l’absence de voies de recours effectives à cet égard. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaignait en outre de son absence aux audiences du 23 décembre 2010 et du 17 mars 2011 portant sur le prolongement de son internement dans ledit hôpital.
La requête a été communiquée au Gouvernement.
Par lettre en date du 13 Janvier 2016, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant découlant des articles 3 et 13 de la Convention en raison des conditions de sa détention dans l’hôpital psychiatrique spécialisé à la surveillance intensive de la ville de Saint‑Pétersbourg du 20 novembre 2002 au 26 décembre 2011 et de l’absence de voies de recours effectives à cet égard, ainsi que de l’article 5 § 4 de la Convention. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 20 000 (vingt mille) euros. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en roubles russes au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable, et versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
Le 30 mars 2016, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 octobre 2016.
Fatoş AracıHelena Jäderblom
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy