Communiquée le 3 septembre 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 17731/11
Rafael Raisovich USMANOV
contre la Russie
introduite le 21 February 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Rafael Raisovich Usmanov, est un ressortissant russe né en 1956 et détenu à Saint-Pétersbourg.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
Par une ordonnance du 3 avril 2002, le tribunal de la ville de Magadan déclara le requérant pénalement irresponsable des actes d’outrages à agent public et de calomnie et ordonna son internement pour des soins psychiatriques sans consentement.
Le 20 novembre 2002, le requérant fut interné dans l’hôpital psychiatrique spécialisé à la surveillance intensive de la ville de Saint‑Pétersbourg (Санкт-Петербургская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением). Selon le requérant, il est placé au sein l’hôpital dans un dortoir de 42 m² avec seize autres patients.
Par une décision du 23 décembre 2010, le tribunal de l’arrondissement Kalinïnski de la ville de Saint-Pétersbourg reconduit la détention du requérant audit hôpital pour six mois. Le requérant fut absent à l’audience mais fut représenté par un représentant légal et par un avocat.
Le 17 mars 2011, le tribunal de la ville de Saint-Pétersbourg confirma la décision en appel toujours en absence du requérant.
B. Les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
Le 8ème rapport général d’activités du CPT publié le 31 août 1998 contient des recommandations en ce qui concerne les conditions de détention des personnes placées involontairement dans des établissements psychiatriques. Les parties du rapport pertinentes en l’espèce sont les suivantes :
« 34. Créer un environnement thérapeutique positif implique, avant tout, assurer un espace de vie par patient suffisant ainsi qu’un éclairage, un chauffage et une aération adéquats, maintenir l’établissement dans un état d’entretien satisfaisant et se conformer aux normes d’hygiène hospitalières (...)
Les installations sanitaires doivent être conçues de manière à permettre aux patients de préserver une certaine intimité (...)
36. Le CPT tient aussi à exprimer clairement son attachement à la tendance observée dans certains pays de fermer, au sein des institutions psychiatriques, les dortoirs de grande capacité ; de tels dortoirs ne sont guère compatibles avec les normes de la psychiatrie moderne. La création de structures de vie prévues pour de petits groupes est un facteur essentiel de préservation/restauration de la dignité des patients et, constitue également un élément clé de toute politique de réhabilitation psychologique et sociale des patients. Des structures de ce type facilitent, en outre, la répartition des patients dans des catégories opérationnelles diversifiées du point de vue thérapeutique.
De la même manière, le CPT est favorable à l’approche, de plus en plus adoptée, d’autoriser les patients qui le souhaitent à accéder à leur chambre au cours de la journée, plutôt que de les contraindre à rester avec d’autres patients dans les aires communes. »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du surpeuplement au dortoir de l’hôpital psychiatrique dans lequel il est interné.
Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que les audiences du 23 décembre 2010 et du 17 mars 2011 portant sur la prolongation de son internement ont été tenues en son absence.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de voie de recours effective pour faire valoir son grief tiré de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants à raison du surpeuplement au dortoir de l’hôpital psychiatrique spécialisé à la surveillance intensive de la ville de Saint-Pétersbourg ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention ?
3. L’absence du requérant aux audiences du 23 décembre 2010 et du 17 mars 2011, a-t-elle emporté violation de l’article 5 § 4 de la Convention ?
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