SUR LA RECEVABILITÉ
de la requete No 20705/92
par Mehmet Dogan USTA
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 septembre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1992 par Mehmet Dogan USTA
contre la Turequie et enregistrée le 28 septembre 1992 sous le N° de
dossier 20705/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 octobre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, ressortissant turc, né en 1937, est fonctionnaire
à la retraite et réside à izmir.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 27 novembre 1987, la cour d'assises d'izmir
condamna le requérant à 15 mois d'emprisonnement pour homicide
volontaire.
En décembre 1988, l'épouse du requérant, en sa qualité de
tutrice, s'adressa à la police d'izmir afin de faire prolonger la
validité du permis de conduire du requérant.
Par lettre du 28 février 1989, la police d'izmir informa le
requérant que son permis de conduire lui était retiré au motif qu'aux
termes de l'article 41/e du Code de la route, ceux qui, entre autres,
ont été condamnés pour homicide volontaire en vertu de l'article 448
du Code pénal ne peuvent obtenir un permis de conduire.
Le 12 avril 1991, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.
Le 25 avril 1991, le requérant demanda à la Cour d'assises
d'izmir l'annulation de l'interdiction de l'exercice de ses droits
civils, y compris l'annulation du retrait de son permis de conduire.
Par décision du 2 mai 1991, la Cour rejeta cette demande. Elle
considéra que le pouvoir d'exercer ses droits civils ne pouvait être
rendu au requérant qu'à la fin de la période de sa liberté
conditionnelle.
Le 20 août 1991, le requérant demanda au Ministère de l'Intérieur
la restitution de son permis de conduire.
Par lettre du 21 octobre 1991, le Ministère de l'Intérieur rejeta
cette demande et indiqua au requérant que le retrait du permis de
conduire en cas de condamnation pour homicide volontaire était prévu
par la loi. Il ajouta également que des travaux en vue d'une
modification de cette législation en faveur des condamnés étaient en
cours.
Par lettre du 16 mars 1992 en réponse, le Ministère réitéra les
mêmes explications.
Le 23 mars 1992, le requérant renouvela sa demande auprès du
Ministère de l'Intérieur afin d'obtenir la restitution de son permis
de conduire et fit valoir que le jugement de condamnation prononcée à
son égard ne prévoyait pas clairement la sanction de retrait du permis
de conduire.
Par lettre du 20 avril 1992, le Ministère de l'Intérieur indiqua
au requérant que les juridictions répressives ne pouvaient statuer sur
une telle interdiction que si et dans la mesure où elles avaient eu
connaissance de ce l'inculpé était titulaire d'un permis de conduire.
Dans le cas contraire, le retrait du permis de conduire est effectué
directement par la police.
Le 17 mai 1993, la police d'izmir, suite à une nouvelle demande
du requérant, informa celui-ci qu'il pouvait se voir restituer son
permis de conduire au cas où il obtiendrait l'annulation de
l'interdiction de l'exercice de ses droits civils ou si sa condamnation
pour homicide volontaire était rayée de son casier judiciaire.
B. Législation interne pertinente
Code de la route turc :
Article 119 :
"En cas de condamnation pour les infractions prévues par
l'article 41 par. e) litt. 1 de la présente loi ..., le permis
de conduire sera définitivement retiré.
Article 41 e) litt. 1 :
"... infractions ... prévues par les articles 448-450 (homicide
volontaire) ... du Code pénal turc."
GRIEFS
1. Le requérant allègue en premier lieu une atteinte à son droit au
respect de ses biens dans la mesure où il a été privé de la possibilité
de pratiquer la profession de chauffeur routier ou de chauffeur de taxi
en raison de sa condamnation qui ne présentait aucun lien avec une
infraction prévue au Code de la route.
2. Le requérant se plaint également d'une atteinte à sa réputation
en raison du retrait de son permis de conduire. Il invoque à cet égard
l'article 8 de la Convention.
3. Le requérant, se fondant sur les même faits, allègue enfin la
violation des articles 4, 5 et 14 de la Convention.
LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 29 janvier 1992 et
enregistrée le 28 septembre 1992.
Le 30 juin 1993, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et l'a invité à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-
ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 octobre 1993,
le requérant y a répondu le 17 décembre 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du retrait de son permis de conduire et
considère que cet acte constitue une atteinte à son droit au respect
de ses biens (article 1 du Protocole No 1 (P1-1)). Il soutient à cet
égard que si son permis de conduire n'avait pas été annulé, il aurait
éventuellement pu exercer le métier de chauffeur routier ou de
chauffeur de taxi.
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient que le requérant a omis d'introduire une
action en annulation devant les tribunaux administratifs contre
l'arrêté du retrait de son permis.
En revanche, le requérant soutient que l'exercice d'une telle
voie de recours n'avait aucune chance d'aboutir.
La Commission rappelle que les voies de recours indiquées par le
Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en
pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et
l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer
que ces diverses conditions se trouvent réunies (CF. par exemple, Cour
eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van Brink du 22 mai 1984, série A
no 77, par. 39). Or, en l'espèce, le Gouvernement a été en défaut de
citer un seul exemple où une personne condamné pour homicide volontaire
a obtenu devant les tribunaux administratifs l'annulation du retrait
de son permis de conduire. De surcroît, la situation dont se plaint le
requérant résulte des dispositions explicites du Code de la route turc.
L'efficacité de cette voie de recours est loin d'être établie avec un
degré suffisant de certitude.
La Commission est donc d'avis que l'exception d'irrecevabilité
soulevée par le Gouvernement au titre du non-épuisement des voies de
recours individuel ne saurait être retenue.
Le Gouvernement soutient en outre qu'il n'y a pas eu d'ingérence
dans le droit du requérant au respect de ses biens compte tenu du fait
que celui-ci n'a jamais exercé la profession de chauffeur routier ou
de chauffeur de taxi.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon
laquelle un droit de posséder un permis de conduire ne figure pas,
comme tel, au nombre des droits et libertés garantis par la Convention
(cf. N° 7462/76, déc. 7.03.77, D.R. 9 pp. 112, 113).
La Commission rappelle par ailleurs qu'un gain futur ne constitue
un "bien" que si le gain a été acquis ou fait l'objet d'une créance
exigible (cf. par exemple N° 10438/83, déc. 3.10.84, D.R. 41 p. 171).
Elle constate qu'en l'espèce, le requérant n'a jamais exercé le métier
de chauffeur routier ou celui de chauffeur de taxi et qu'il n'a pas
démontré non plus qu'il était réellement dans l'impossibilité de servir
de sa voiture dans un but lucratif ou qu'il avait l'intention de le
faire. Il ne saurait donc alléguer une quelconque violation de son
droit au respect de ses biens en raison de l'annulation de son permis
de conduire.
La Commission estime dès lors que la requête est à cet égard
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention,
se plaint en outre d'une atteinte à sa réputation en raison du retrait
de son permis de conduire. Il met l'accent sur le fait que la décision
de lui retirer son permis de conduire a été prise par les autorités
administratives mais non par les juridictions répressives.
La Commission rappelle cependant que le droit au respect de la
vie privée assure à l'individu un domaine dans lequel il peut
poursuivre librement le développement et l'accomplissement de sa
personnalité. L'application d'une règle édictée par un Etat ne
constitue une ingérence dans le domaine personnel que si elle porte sur
le comportement de l'individu à l'intérieur de ce domaine (cf., par
exemple, No 8307/78, déc. 11.7.80, D.R. 21 p. 116).
La Commission estime qu'en l'espèce, le grief du requérant tiré
du retrait de son permis de conduire ne concerne pas le domaine
personnel du requérant et partant, ne constitue pas une ingérence dans
la vie privée du requérant au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête, à cet égard, est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Dans la mesure où le requérant invoque les articles 4, 5 et 14
(art. 4, 5, 14) de la Convention, la Commission estime qu'aucun élément
du dossier ne permet de déceler l'apparence d'une violation des droits
et des libertés garantis par la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRUGER) (S. TRECHSEL)
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