SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20705/92
par Mehmet Dogan USTA
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre et le 23 octobre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1992 par Mehmet Dogan USTA
contre la Turquie et enregistrée le 28 septembre 1992 sous le N° de
dossier 20705/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 octobre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, ressortissant turc, né en 1937, est fonctionnaire
à la retraite et réside à izmir.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du 27 novembre 1987, la cour d'assises d'izmir
condamna le requérant à 15 ans d'emprisonnement pour homicide
volontaire.
En décembre 1988, l'épouse du requérant, en sa qualité de
tutrice, s'adressa à la police d'izmir afin de faire prolonger la
validité du permis de conduire du requérant.
Par lettre du 28 février 1989, la police d'izmir informa le
requérant que son permis de conduire lui était retiré au motif qu'aux
termes de l'article 41 par. e) du Code de la route, ceux qui, entre
autres, ont été condamnés pour homicide volontaire en vertu de
l'article 448 du Code pénal ne peuvent obtenir un permis de conduire.
Le 12 avril 1991, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.
Le 25 avril 1991, le requérant demanda à la Cour d'assises
d'izmir l'annulation de l'interdiction de l'exercice de ses droits
civils, y compris l'annulation du retrait de son permis de conduire.
Par décision du 2 mai 1991, la Cour rejeta cette demande. Elle
considéra que le pouvoir d'exercer ses droits civils ne pouvait être
rendu au requérant qu'à la fin de la période de sa liberté
conditionnelle.
Le 20 août 1991, le requérant demanda au Ministère de l'Intérieur
la restitution de son permis de conduire.
Par lettre du 21 octobre 1991, le Ministère de l'Intérieur rejeta
cette demande et indiqua au requérant que le retrait du permis de
conduire en cas de condamnation pour homicide volontaire était prévu
par la loi. Il ajouta également que des travaux en vue d'une
modification de cette législation en faveur des condamnés étaient en
cours.
Par lettre du 16 mars 1992 en réponse, le Ministère réitéra les
mêmes explications.
Le 23 mars 1992, le requérant renouvela sa demande auprès du
Ministère de l'Intérieur afin d'obtenir la restitution de son permis
de conduire et fit valoir que le jugement de condamnation prononcé à
son égard ne prévoyait pas clairement la sanction de retrait du permis
de conduire.
Par lettre du 20 avril 1992, le Ministère de l'Intérieur indiqua
au requérant que les juridictions répressives ne pouvaient statuer sur
une telle interdiction que si et dans la mesure où elles avaient eu
connaissance de ce que l'inculpé était titulaire d'un permis de
conduire. Dans le cas contraire, le retrait du permis de conduire est
effectué directement par la police.
Le 17 mai 1993, la police d'izmir, suite à une nouvelle demande
du requérant, informa celui-ci qu'il pouvait se voir restituer son
permis de conduire au cas où il obtiendrait l'annulation de
l'interdiction de l'exercice de ses droits civils ou si sa condamnation
pour homicide volontaire était rayée de son casier judiciaire.
B. Législation interne pertinente
Code de la route turc :
Article 119 :
"En cas de condamnation pour les infractions prévues par
l'article 41 par. e) litt. 1 de la présente loi ..., le permis
de conduire sera définitivement retiré."
Article 41 par. e) litt. 1 :
"... infractions ... prévues par les articles 448-450 (homicide
volontaire) ... du Code pénal turc."
GRIEFS
1. Le requérant allègue en premier lieu une atteinte à son droit au
respect de ses biens dans la mesure où il a été privé de la possibilité
de pratiquer la profession de chauffeur routier ou de chauffeur de taxi
en raison de sa condamnation qui ne présentait aucun lien avec une
infraction prévue au Code de la route.
2. Le requérant se plaint également d'une atteinte à sa réputation
en raison du retrait de son permis de conduire. Il invoque à cet égard
l'article 8 de la Convention.
3. Le requérant, se fondant sur les même faits, allègue enfin la
violation des articles 4, 5 et 14 de la Convention.
LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 29 janvier 1992 et
enregistrée le 28 septembre 1992.
Le 30 juin 1993, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et l'a invité à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-
ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 octobre 1993 ;
le requérant y a répondu le 17 décembre 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint du retrait de son permis de conduire et
considère que cet acte constitue une atteinte à son droit au respect
de ses biens (article 1 du Protocole No 1 (P1-1)). Il soutient à cet
égard que si son permis de conduire n'avait pas été annulé, il aurait
éventuellement pu exercer le métier de chauffeur routier ou de
chauffeur de taxi. Par ailleurs, le requérant, invoquant l'article 8
(art. 8) de la Convention, se plaint d'une atteinte à sa réputation en
raison du retrait de son permis de conduire. Il met l'accent sur le
fait que la décision de lui retirer son permis de conduire a été prise
par les autorités administratives mais non par les juridictions
répressives. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant invoque aussi
les articles 4, 5 et 14 (art. 4, 5, 14) de la Convention,
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient que le requérant a omis d'introduire une
action en annulation devant les tribunaux administratifs contre
l'arrêté du retrait de son permis.
En revanche, le requérant soutient que l'exercice d'une telle
voie de recours n'avait aucune chance d'aboutir.
La Commission rappelle que les voies de recours indiquées par le
Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en
pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et
l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer
que ces diverses conditions se trouvent réunies (cf., par exemple,
Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984,
série A no 77, par. 39). Or, en l'espèce, le Gouvernement a été en
défaut de citer un seul exemple où une personne condamné pour homicide
volontaire a obtenu devant les tribunaux administratifs l'annulation
du retrait de son permis de conduire. De surcroît, la situation dont
se plaint le requérant résulte des dispositions explicites du Code de
la route turc. L'efficacité de cette voie de recours est loin d'être
établie avec un degré suffisant de certitude.
La Commission est donc d'avis que l'exception d'irrecevabilité
soulevée par le Gouvernement au titre du non-épuisement des voies de
recours internes ne saurait être retenue.
Quant au fond des griefs du requérant, le Gouvernement soutient
qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans le droit du requérant au respect
de ses biens compte tenu du fait que celui-ci n'a jamais exercé la
profession de chauffeur routier ou de chauffeur de taxi. Il conclut
qu'aucun article de la Convention invoqué par le requérant n'a été
enfreint en l'espèce.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
des griefs du requérant et de l'argumentation des parties. Elle estime
que la requête pose, notamment en ce qui concerne le droit au respect
de la vie privée, des questions de droit et de fait complexes qui ne
sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un
examen au fond. La requête ne saurait, dès lors, être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate par ailleurs que la requête ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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