COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 20705/92
Mehmet Usta
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 4 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 7 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 15 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . 4
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi conformément à l'article 30 par. 2 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme, concerne la requête
présentée par Mehmet Usta contre la Turquie.
2. Le requérant est un ressortissant turc, né en 1937 et résidant
à Manisa.
3. Le Gouvernement turc a été représenté par son Agent,
M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'istanbul.
II. RESUME DES FAITS
4. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité datée le 23 septembre 1995 figurant en annexe au présent
rapport, et peuvent se résumer comme suit :
5. Par jugement du 27 novembre 1987, la cour d'assises d'izmir
condamna le requérant à 15 mois d'emprisonnement pour homicide
volontaire.
Par lettre du 28 février 1989, la police d'izmir informa le
requérant que son permis de conduire lui était retiré au motif qu'aux
termes de l'article 41/e du Code de la route, ceux qui, entre autres,
ont été condamnés pour homicide volontaire en vertu de l'article 448
du Code pénal ne peuvent obtenir un permis de conduire.
Le 12 avril 1991, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.
Le 25 avril 1991, le requérant demanda à la Cour d'assises
d'izmir l'annulation de l'interdiction de l'exercice de ses droits
civils, y compris du retrait de son permis de conduire.
Par décision du 2 mai 1991, la Cour rejeta cette demande. Elle
considéra que le pouvoir d'exercer ses droits civils ne pouvait être
rendu au requérant qu'à la fin de la période de sa liberté
conditionnelle.
Le Ministère de l'Intérieur rejeta les demandes du requérant pour
la restitution de son permis de conduire.
Le 17 mai 1993, la police d'izmir, suite à une nouvelle demande
du requérant, informa celui-ci qu'il pouvait se voir restituer son
permis de conduire au cas où il obtiendrait l'annulation de
l'interdiction de l'exercice de ses droits civils ou si sa condamnation
pour homicide volontaire était rayée de son casier judiciaire.
6. Le requérant se plaint d'avoir été privé de la possibilité
d'exercer la profession de chauffeur après avoir été libéré. Il invoque
les articles 4, 5, 8 et 14 de la Convention et en substance,
l'article 1er du Protocole N° 1.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
7. La présente requête a été introduite le 29 janvier 1992 et
enregistrée le 28 septembre 1992.
8. Le 30 juin 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement turc, en application
de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé. Le 5 septembre 1995, la requête a été évoquée par la
Première Chambre à la Commission Plénière.
9. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 octobre 1993.
Le requérant y a répondu le 13 décembre 1993.
10. Le 23 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
11. Le 3 novembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le
Gouvernement n'a pas présenté d'observations. Le requérant a présenté
ses observations le 24 novembre 1995.
12. Par lettre du 6 février 1997, le requérant a informé la
Commission que, suite à la modification du Code de la route, il a
obtenu la restitution de son permis de conduire.
13. Le 22 mai 1997, la Commission a décidé la radiation du rôle de
la présente requête, conformément à l'article 30 par. 1 b) de la
Convention.
14. Elle a adopté le présent rapport et a décidé de le transmettre,
pour information, au Comité des Ministres et aux parties, et de le
publier. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
Mr. S. TRECHSEL, President
Mrs. G.H. THUNE
Mrs. J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mrs. M. HION
Mr. A. ARABADJIEV
IV. DECISION DE LA COMMISSION
15. La Commission constate que par lettre du 6 février 1997, le
requérant a informé la Commission qu'il a obtenu la restitution de son
permis de conduire.
16. La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens de
l'article 30 par. 1 b) de la Convention.
18. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la
poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in
fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 20705/92 ;
- ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;
- DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy