DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5313/05
présentée par Sırrı USTA et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 décembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2005 et le 22 janvier 2008,
Vu la décision partielle du 9 décembre 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Sırrı Usta, Gürkan Güneysu, Ramazan Şevket Yılmaz, Reşat Ekti, Turan Obay et Fikret Eski ainsi que Mme Hilda Türk, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1977, 1971, 1979, 1968, 1979, 1970 et 1976, et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Y. Başara et M. Filorinalı, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les 19 janvier et 15 octobre 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser 11 000 EUR (onze mille euros) à chacun de MM. Sırrı Usta et Ramazan Şevket Yılmaz, 7 000 EUR (sept mille euros) à chacun de MM. Fikret Eski, Turan Obay, Reşat Ekti et Mme Hilda Türk, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) à M. Gürkan Güneysu et 500 EUR (cinq cents euros) à l’ensemble des requérants pour leurs frais et dépens. Les requérants ont par conséquent renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptent de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Toutefois, compte tenu du fait que l’affaire portait, entre autres, sur la durée de la procédure pénale diligentée contre les requérants et que ladite procédure serait toujours pendante devant la Cour de cassation au jour de l’adoption de la présente décision, la Cour considère que l’État défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que la procédure interne soit achevée le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy