Communiquée le 8 septembre 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 20006/08
Mehmet Akif ÜSTÜNER
contre la Turquie
introduite le 3 avril 2008
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’affiliation obligatoire du requérant, en sa qualité d’officier, à l’Institution d’entre-aide de l’armée (« OYAK »), à savoir une institution relevant du ministère de la Défense. Instauré par la loi no 205 du 3 janvier 1961 en tant que personne morale, OYAK est financièrement et administrativement autonome, et est soumis aux dispositions des codes civil et commercial turcs. Il est le fonds de pension des officiers et du personnel civil de l’armée turque. Sa fonction principale est d’apporter des prestations sociales complémentaires à ses membres en sus de celles qui sont fournies par le plan de sécurité sociale, dont notamment une allocation : a) de retraite, b) d’invalidité et c) de décès. Quiconque membre des forces armées est automatiquement et obligatoirement affilié à OYAK et, de ce fait, une certaine somme est retenu sur son salaire, et ce, jusqu’à la retraite. Ces cotisations sont l’une des nombreuses sources qu’OYAK fait fructifier[1] afin d’assurer des allocations réputées avantageuses à ses membres, par voie de capitalisation.
Ainsi, le requérant qui avait pris ses fonctions le 30 août 1983, a cotisé jusqu’à sa retraite en date du 17 octobre 2007, et reçut une première somme capitalisée de 77 770 TRY à titre d’aide à la retraite.
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
1. Au regard des principes dégagés, entre autres, des arrêts Sigurður A. Sigurjónsson c. Islande (30 juin 1993, série A no 264), Chassagnou et autres c. France ([GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, CEDH 1999‑III), Sørensen et Rasmussen c. Danemark ([GC], nos 52562/99 et 52620/99, CEDH 2006‑I), et Mytilinaios et Kostakis c. Grèce, (no 29389/11, 3 décembre 2015), l’Institution d’entre-aide de l’armée (Ordu Yardımlaşma Kurumu – « OYAK ») peut-elle être considérée comme une « association » relevant de l’empire de l’article 11 de la Convention, eu égard à son statut juridique, à la nature de ses activités lucratives ainsi qu’à ses prestations sociales ?
2. Dans l’affirmative, le fait pour le requérant d’avoir été automatiquement affilié ipso jure à OYAK dès son affectation dans son poste d’officier de l’armée et d’avoir dû y rester affilié jusqu’à sa retraite peut-il passer pour une « ingérence » dans sa liberté d’association « négative », au sens de l’article 11, lu à la lumière des articles 9 et 10, sachant que la protection des opinions personnelles compte parmi les objectifs de la liberté d’association en question (pour le principe, voir, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 57, série A no 44) ?
3. Dans l’affirmative, pareille ingérence répondait-elle aux impératifs du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention ?
4. Par ailleurs, le requérant peut-il se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de ses biens, tel que consacré par l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où, selon lui, pendant la période 1983-2007 où il a fait l’objet de retenus sur son salaire en guise de cotisation obligatoire, OYAK aurait procédé à des investissements excessifs afin d’augmenter son taux de croissance et qu’en conséquence la somme de 77 770 TRY qui lui aurait été versée au titre de l’aide à la retraite serait restée bien en deçà de la somme qu’il aurait pu obtenir s’il avait été libre de fructifier lui-même ces montants en les plaçant dans une compte assorti d’intérêts composés ?
5. Au vu de ce qui précède, le requérant était-il tenu d’épuiser la voie de contentieux administratif militaire, compte tenu des arrêts no E.89/7-K.90/4 du 8 mars 1990 et no E.2000/271-K.2000/1247 du 19 décembre 2000 rendus par la plénière du Haut tribunal militaire administratif, selon lesquels, le régime d’affiliation obligatoire à OYAK était conforme à la Constitution et que les prétentions des membres visant à percevoir des indemnités complémentaires à la hauteur de leurs contributions dans la croissance du capital d’OYAK étaient dénuées de fondement ?
Dans l’affirmatif, le Gouvernement est prié de fournir des exemples jurisprudentiels dont l’objet correspond à celui des griefs du requérant.
[1]. OYAK possède une banque, une société de portefeuille et est, entre autres, l'associé dans la principale société mixte de Renault. Il correspond aux fonds de pension complémentaires existant en Europe. OYAK agi librement en termes d'investissements et d'affaires afin de valoriser son capital, à l’instar des sociétés commerciales. Il publie des rapports annuels pour une diffusion auprès du grand public, et ses comptes, comme ceux de ses filiales, font l'objet d'un audit annuel conduit par des sociétés d'audit internationales (voir, Avis du Comité économique et social européen sur « Les relations UE-Turquie dans la perspective du Conseil européen de décembre 2004 » (2004/C 302/17)).
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