Communiquée le 2 octobre 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 41836/19
Gavril ȘUTA
contre la Roumanie
introduite le 30 juillet 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’impossibilité pour le requérant, reconnu comme père de S.M.S., de contester sa paternité après avoir obtenu, avec l’accord de l’enfant devenu majeur, la preuve scientifique (ADN) qu’il n’était pas son père biologique. Par un arrêt définitif du 15 février 2019, le tribunal départemental de Satu Mare déclara prescrite l’action du requérant en contestation de paternité. Le tribunal départemental jugea que le délai de trois ans prévu par le code de la famille pour l’introduction d’une action en contestation de paternité commençait à courir à partir de la naissance de l’enfant et non pas à partir du moment où l’intéressé avait pris connaissance de ce qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit d’accès à un tribunal du requérant tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du fait que les juridictions nationales ont déclaré prescrite son action en contestation de paternité (voir, mutatis mutandis, Mizzi c. Malte, no 26111/02, §§ 49 et 71‑91, CEDH 2006‑I (extraits)) ?
2. Y a-t-il eu, en l’espèce, violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention de la Convention, compte tenu de son impossibilité de contester, à la lumière de preuves biologiques nouvelles, sa paternité à l’égard de S.M.S. (voir, par exemple, Ostace c. Roumanie, no 12547/06, §§ 42-52, 25 février 2014, Tavlı c. Turquie, no 11449/02, §§ 31-38, 9 novembre 2006, et Paulík c. Slovaquie, no 10699/05, § 46, CEDH 2006‑XI) ?
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