TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63981/13
UTE SAUR VALLNET
contre l’Andorre
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 27 juin 2017 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Dmitry Dedov,
Jolien Schukking, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, U.T.E. Saur Vallnet, est une union temporaire d’entreprises constituée par la société de droit français Saur et la société de droit andorran Vallnet. Elle a son siège social à Andorra La Vella. Devant la Cour elle a été représentée par Me M. Gautier, avocate à Guyancourt.
Le gouvernement andorran (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. J. Forner Rovira Mme. C. Perna Garcia et Mme. P. Quillacq, du ministère des Affaires Étrangères.
Invoquant les articles 6 § 1 et 46 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait que rien n’avait été fait par les pouvoirs publics andorrans pour faire cesser et réparer la violation de la Convention constatée par l’arrêt de la Cour du 29 mai 2012 concernant la requête no 16047/10. Elle se plaignait concrètement d’avoir dû s’acquitter d’une sanction de 629 019,30 euros (EUR).
Le 6 février 2017, le Gouvernement informa la Cour que le Tribunal supérieur de justice d’Andorre avait rendu un jugement le 29 novembre 2016, acceptant la demande en révision de la partie requérante et indiquant au Gouvernement son obligation de rembourser les sommes initialement payées en concept de sanction, plus les intérêts. Ce jugement avait été rendu en application de la Loi 12/2016, du 28 juin 2016, qui modifie la Loi transitoire des procédures judiciaires de 1993 et la Loi 16/2014, du 24 juillet 2014. En effet, cette loi prévoit la possibilité de demander la révision d’une décision définitive, après un constat de violation de la Convention.
Le Gouvernement informa par ailleurs que le 12 janvier 2017 le ministère des Finances émit l’ordre de paiement d’une somme de 630 773,70 EUR (équivalente aux 629 019,30 EUR du montant de la sanction plus 1 754,40 EUR d’intérêts).
Le 10 mars 2017 le Comité de Ministres adopta une résolution concernant la requête no 16047/10 et considéra que le bilan d’action fourni par le gouvernement andorran indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt était suffisant pour clore l’examen de la requête.
Par une lettre du 3 avril 2017, la partie requérante reconnut avoir récupéré, le 13 janvier 2017, la somme de 629 019,30 EUR. Elle exprima son accord pour que la requête soit rayée du rôle.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juillet 2017.
Fatoş AracıLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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