Communiquée le 16 avril 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 63981/13
UTE SAUR VALLNET
contre l’Andorre
introduite le 18 septembre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, U.T.E. Saur Vallnet, est une union temporaire d’entreprises constituée par la société de droit français Saur et la société de droit andorran Vallnet. Elle a son siège social à Andorra La Vella. Devant la Cour elle est représentée par Me M. Gautier, avocate à Guyancourt.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l’affaire
La requérante était chargée de la construction et de l’exploitation d’une station d’épuration. En 2007, le ministre de l’Aménagement lui imposa deux sanctions administratives en raison de la commission d’une faute contractuelle ayant engendré des dommages à l’environnement.
Les points pertinents du déroulement de la procédure interne se trouvent dans les paragraphes 7 à 27 de l’arrêt de la Cour rendu le 29 mai 2012 dans la requête no 16047/10, introduite par la requérante, dans lequel la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le manque d’impartialité de la chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Elle condamna l’État défendeur à verser à la requérante 12 000 euros pour dommage moral et 8 000 euros pour frais et dépens.
2. Les faits intervenus après l’arrêt de la Cour
Au moment où la Cour rendit son arrêt, un recours d’empara formé par la requérante se trouvait pendant devant le Tribunal constitutionnel. Invoquant l’article 10 de la Constitution (droit à un procès équitable), la requérante contestait l’exécution des décisions l’obligeant à satisfaire les montants des sanctions, en particulier l’arrêt définitif du Tribunal supérieur de justice du 14 septembre 2009.
La haute juridiction se prononça le 4 juin 2012 et rejeta le recours. Elle prit note de l’arrêt de Strasbourg mais signala que celui-ci ne comportait pas automatiquement l’acceptation du recours d’empara, d’autant plus que deux droits fondamentaux étaient en conflit en l’espèce, à savoir celui de la requérante à bénéficier d’un tribunal impartial et le droit des autres parties au litige à voir exécuter les jugements définitifs, en application du principe de sécurité juridique.
Le Tribunal constitutionnel rappela ensuite qu’il n’y avait pas de mécanismes en droit andorran qui permettaient de suspendre l’exécution d’un arrêt devenu définitif, et ce même si, comme en l’espèce, l’arrêt en cause avait été rendu sans respecter le droit à bénéficier d’un tribunal impartial.
A la lumière de l’arrêt du Tribunal constitutionnel, le 15 juin 2012 le juge à l’exécution convoqua la requérante afin qu’elle apporte des justificatifs de sa situation financière pour procéder au paiement des montants dus.
Le 21 juin 2012 la requérante sollicita la suspension de l’exécution, au motif que sa demande de reconnaissance d’erreur judiciaire se trouvait en cours. La demande de suspension fut rejetée le 24 juillet 2012 et la requérante se vit octroyer un dernier délai pour s’acquitter du paiement.
Par un arrêt du 22 janvier 2013, le Tribunal supérieur de justice rejeta la demande d’erreur judiciaire formulée par la requérante.
Le 17 avril 2013, le juge constata l’absence d’exécution et octroya à la requérante un délai de huit jours pour l’informer de tout acte tendant à l’exécution, faute de quoi l’affaire serait renvoyée devant le juge d’instruction pénale.
Le 22 avril 2013, la requérante sollicita l’exécution échelonnée de l’arrêt du 14 septembre 2009, à savoir un paiement en six fois au cours de six années consécutives avec un premier versement équivalent à un tiers du montant global.
Le 30 mai 2013, le juge enjoignit la requérante à régler, dans un délai de 5 jours, soit la totalité, soit un premier paiement d’un tiers du montant, suivi d’une proposition de paiement échelonné pour une période d’un an maximum.
Le 12 juin 2013, le juge procéda à l’exécution forcée et à l’encaissement d’un chèque pour un montant de 629 019,30 euros, sans qu’il n’y ait de compromis acquis par la requérante quant au reste du règlement.
B. Le droit interne pertinent
La Constitution
Article 10 § 1
«1. Toute personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, devant un tribunal impartial établi préalablement par la loi ».
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de l’absence de mesures prises par les autorités andorranes afin de se conformer à l’arrêt de la Cour du 29 mai 2012. En particulier, la requérante allègue que le Gouvernement a poursuivi la procédure d’exécution interne du jugement qui l’avait condamnée à payer des sanctions administratives et note qu’une partie en a déjà été réglée à ce jour. Or ce jugement fut rendu sans respecter le droit à bénéficier d’un tribunal impartial. La requérante estime que cette exécution forcée constitue une nouvelle violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Par ailleurs, la requérante considère que le paiement de la somme de 629 019,30 euros doit s’analyser comme une privation de ses biens contraire au droit et à toute légalité, dans la mesure où la décision sur laquelle s’est fondée l’obligation de paiement a fait l’objet d’un constat de violation de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de l’arrêt de la Cour rendu le 29 mai 2012 dans la requête no 16047/10, l’exécution forcée de l’arrêt définitif du Tribunal supérieur de justice du 14 septembre 2009 constitue-t-elle une nouvelle violation du droit de la requérante à bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention ?
2. L’obligation pour la requérante de s’acquitter d’une partie des montants dus peut être considérée comme une privation de ses biens contraire à l’article 1 du Protocole no 1 ?
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