QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28351/12
Lidia UŢIU contre la Roumanie
et deux autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 18 janvier 2018 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement»).
EN DROIT
A. Jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
B. Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale)
Dans les présentes requêtes, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, ainsi que des exceptions soulevées par le Gouvernement, la Cour considère que, pour les raisons exposées ci-dessous, le gouvernement défendeur ne peut être tenu responsable du dépassement du délai raisonnable.
En particulier, en ce qui concerne la requête no 28351/12, la Cour constate qu’eu égard à la complexité de l’affaire et à l’absence des périodes d’inactivité significatives dans le déroulement de la procédure, la durée de celle-ci, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Bâzgă c. Roumanie (déc.), no 34129/09, §§ 28-29, 17 décembre 2013).
Quant aux requêtes nos 8729/15 et 12917/15, le Gouvernement estime que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 6 § 1. En effet, la Cour constate que les autorités internes avaient expressément reconnu que la durée des procédures litigieuses a été excessive. Eu égard au constat du dépassement du délai raisonnable, celles-ci ont réduit les peines d’emprisonnement de quatre ans à deux ans et de six ans à trois ans, respectivement, et l’ont assorti du sursis intégral. Dès lors, la Cour considère que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation du droit de faire entendre leur cause dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Tucaliuc c. Roumanie (déc.), no 26939/06, §§ 16-20, 21 avril 2015).
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ces griefs sont irrecevables et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.
Liv TigerstedtVincent A. De Gaetano
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure pénale)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale
Nombre de degrés de juridiction
Numéro de dossier devant la juridiction interne
28351/12
11/04/2012
Lidia Uţiu
09/04/1950
Petcu Olga Vasilisia
Cluj-Napoca
17/10/2006
12/10/2011
4 années, 11 mois et 26 jours
2 degrés de juridiction
5502/211/2010
8729/15
04/02/2015
Stoian Pavel
21/01/1953
-
17/10/2003
31/01/2014
10 années, 3 mois et 15 jours
3 degrés de juridiction
14605/3/2008
12917/15
25/02/2015
Gheorghe Ion Vlăsceanu
06/12/1959
-
17/10/2003
31/01/2014
10 années, 3 mois et 15 jours
3 degrés de juridiction
14605/3/2008
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