DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6629/10
Kazım UYSAL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 juin 2015 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Kazım Uysal, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Batman. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant travaillait comme enseignant du primaire à Batman dans le cadre de l’exercice de son service militaire en tant que sous-officier.
4. Selon les allégations du requérant, le 16 juin 1999, vers 11 h 30, un homme muni d’un talkie-walkie et se prétendant policier, s’approcha de lui devant l’hôpital public de Batman. Il le contraignit à monter dans un véhicule civil à bord duquel se trouvaient d’autres hommes en civil.
5. Suite à sa disparition, le 21 juin 1999, le père du requérant s’adressa au procureur de la République de Batman pour savoir si son fils avait été mis en garde à vue.
6. Le 24 juin 1999, le père du requérant déposa une demande auprès du procureur de la République de Batman au sujet de la disparition du requérant pour que ce dernier soit retrouvé. Le 6 juillet 1999, le procureur de la République transféra ladite demande à la direction de la sûreté de Batman et à la section anti-terroriste de Batman.
7. Les 19 et 20 juillet 1999, la direction de sûreté de Batman informa le parquet de Batman que le requérant, soupçonné d’appartenance à l’organisation illégale Hizbullah, avait été arrêté le 10 juillet 1999 dans le cadre d’une opération menée contre celle-ci et placé en détention provisoire le 16 juillet 1999.
8. Le procès-verbal d’arrestation dressé par les policiers le 10 juillet 1999 indiquait que l’équipe numérotée 3830 avait repéré un individu suspect sur la route de Yeni Sanayi à Esentepe vers 1 h 30 du matin à laquelle elle a demandé son identité. Après avoir été informé qu’il était recherché par la police, il fut arrêté et emmené dans les locaux de la direction de la sûreté de Batman.
9. Le registre officiel présenté au dossier d’enquête indiqua que le requérant avait été placé en garde à vue du 10 au 16 juillet 1999.
10. Le 11 juillet 1999, le requérant fut interrogé par la police dans les locaux de la section anti-terroriste de Batman. Dans sa déposition, il dénonça son enlèvement sans faire état de mauvais traitements.
11. Le 16 juillet 1999, il fut traduit devant le procureur de la République et ensuite devant le tribunal correctionnel pénal de Batman par lequel il fut placé en détention provisoire.
B. L’enquête menée par le parquet au sujet des allégations du requérant sur les mauvais traitements
12. Dans sa requête introduite devant la Cour, il déclara qu’il n’avait pas subi d’actes de torture pendant les sept jours écoulés durant sa garde à vue officielle du fait qu’il avait été soigné pour faire disparaître les traces de tortures.
13. Le rapport du 10 juillet 1999 établi par l’hôpital public de Batman indiqua que le requérant avait des bleus légers au fond de l’œil gauche et conclut à l’absence de coups et blessures sur son corps.
14. En outre, le rapport médical du 16 juillet 1999 indiquait que le requérant avait des bleus légers au fond de l’œil gauche et des lésions sur différentes zones de son corps. Il conclut à l’absence de coups et blessures sur son corps.
15. Le 20 octobre 1999, le procureur convoqua onze policiers de la direction de la sûreté de Batman attachée à la section de lutte contre le crime organisé à titre de prévenus.
16. Le 14 décembre 1999, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Batman, dans le cadre d’une plainte qu’il avait déposée pour mauvais traitements. Dans sa déposition, il s’exprima sur les actes de torture dont il aurait fait l’objet entre le 16 juin et le 10 juillet 1999. Il affirma avoir été enlevé par des « policiers en tenue civile » devant l’hôpital public de Batman. Il précisa notamment avoir subi des actes de torture et avoir été placé ensuite en garde à vue pendant sept jours dans les locaux de la direction de sûreté de Batman et contraint de signer un procès-verbal préparé par les policiers.
17. À différentes dates, le procureur entendit les policiers qui réfutèrent toutes les allégations à leur encontre et déclarèrent n’avoir infligé aucun mauvais traitement à l’intéressé.
18. Le 16 octobre 2000, le procureur de la République rendit une ordonnance supplémentaire de non-lieu (ek takipsizlik kararı) à l’égard des onze policiers. Il conclut qu’il n’y avait pas de preuve de nature à justifier l’ouverture d’une action publique à leur encontre.
19. Le 19 décembre 2000, la cour d’assises de Midyat rejeta l’opposition du requérant formée contre l’ordonnance supplémentaire de non-lieu.
20. Par ailleurs, le 8 avril 2002, le procureur de la République de Batman délivra un avis de recherche permanent compte tenu de l’impossibilité d’identifier les responsables et l’envoya à la direction de sûreté pour qu’elle tienne compte du délai de prescription.
21. Le 19 août 2009, le procureur de la République de Batman rendit un non‑lieu à l’issue de l’enquête menée au sujet de l’enlèvement du requérant au motif que l’enquête se trouvait prescrite (depuis le 6 juillet 2009).
22. Le 15 septembre 2009, le requérant forma une opposition contre le non‑lieu du 19 août 2009.
23. Le 24 septembre 2009, la cour d’assises de Midyat rejeta l’opposition formée par le requérant.
GRIEFS
24. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été torturé et soumis à des mauvais traitements lors de son enlèvement ayant eu lieu entre le 16 juin et le 10 juillet 1999 dans une situation équivalente à une garde à vue dans les locaux appartenant à la direction de sûreté.
25. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également d’avoir été privé d’une enquête effective à ce sujet.
EN DROIT
26. Le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements dans une situation équivalente à une garde à vue ayant eu lieu entre le 16 juin et le 10 juillet 1999 antérieurement à sa garde à vue officielle et de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective au sujet de la plainte qu’il a déposée contre les responsables de son enlèvement. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention.
La Cour examinera les griefs du requérant uniquement sur le terrain de l’article 3 de la Convention qui se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
27. La Cour rappelle d’abord que l’examen du bien-fondé de la requête suppose que soient réunies les conditions définies, notamment, par l’article 35 § 1 de la Convention, aux termes duquel la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle relève que la règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable (Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, § 39, 29 juin 2012). En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et les personnes concernées de l’incertitude dans laquelle les laisserait un écoulement prolongé du temps (voir Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, 29 janvier 2002, Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002, et Taşçɪ et Duman c. Turquie (déc.), no 40787/10, 9 octobre 2012). À cet égard, la Cour estime nécessaire de trancher la question de savoir si le délai de six mois a été respecté par le requérant qui a saisi la Cour presque neuf ans après l’ordonnance de non‑lieu supplémentaire rendu le 16 octobre 2000 par le procureur de la République à l’égard des policiers responsables de la garde à vue du requérant compte tenu du fait que l’enquête pénale relative à l’enlèvement du requérant n’était pas définitivement clôturée à cette date.
28. La Cour note en outre que dans les cas relatif à la privation de la vie ou à des mauvais traitements allégués, s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés. Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif. En ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance (voir, Taşçɪ et Duman, § 16, précitée).
29. En l’espèce, la Cour note que le 16 octobre 2000, le procureur de la République a rendu une ordonnance de non-lieu supplémentaire à l’égard des policiers responsables de la garde à vue du requérant au motif qu’il n’y avait pas de preuve de nature à justifier l’ouverture d’une action publique à leur encontre. L’opposition formée par le requérant contre celle-ci a été rejetée par la cour d’assises de Midyat le 19 décembre 2000 (voir paragraphe 19 ci-dessus). La Cour observe qu’après cette date, l’enquête menée au sujet des allégations du requérant n’a aucunement permis de faire avancer les investigations au-delà des conclusions du non‑lieu du 16 octobre 2000 (à comparer avec Gülşah Tağaç et Arif Tağaç c. Turquie (déc.), no 55195/00, 6 novembre 2007). En effet, le non-lieu adopté par le parquet en date du 19 août 2009 ne fait que constater la clôture de l’enquête pour prescription.
30. Certes, la Cour observe que le requérant s’est plaint de l’enquête pénale en question devant la Cour le 11 décembre 2009, dans un délai de six mois à partir du 24 septembre 2009, date à laquelle la cour d’assises de Midyat a rejeté l’opposition formée par le requérant contre la clôture de l’enquête pour prescription (voir paragraphes 21-23 ci-dessus). Néanmoins, la Cour ne saurait admettre que la requête introduite le 11 décembre 2009 puisse faire renaitre le délai de six mois afin d’alléguer devant la Cour l’inefficacité de l’enquête menée (voir, mutatis mutandis, Gülşah Tağaç et Arif Tağaç, précitée, et Teodor Nicorici c. Roumanie (déc.), no 648/05, 4 octobre 2011). Aux yeux de la Cour, c’est à partir de la date du refus de l’opposition formée contre l’ordonnance de non-lieu supplémentaire rendu par le parquet à l’égard des responsables de la garde à vue du requérant que le requérant aurait dû saisir la Cour du fait que depuis cette date, l’enquête pénale en question s’était limitée au lancement d’un avis de recherche permanent et que le procureur en charge de l’affaire n’a procédé depuis lors à aucun autre acte d’instruction jusqu’à l’extinction de l’enquête pour prescription en 2009 (voir paragraphe 21 ci-dessus).
31. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le délai de six mois a commencé à courir à partir du 19 décembre 2000, date à laquelle la cour d’assises a confirmé le non-lieu et que les démarches faites par les autorités internes après ce non-lieu n’ont eu aucune incidence sur le cours de ce délai. Dès lors, elle relève que l’ordonnance de non-lieu rendu le 19 août 2009 et ayant définitivement clôturé l’enquête pénale pour prescription ne pouvait interrompre le cours du délai de six mois (mutatis mutandis, Öztürk et autres c. Turquie (déc.), no 13745/02, 29 avril 2008).
32. Le requérant n’a donc pas introduit sa requête dans le délai de six mois. Il n’a non plus démontré l’existence d’aucune circonstance spécifique justifiant l’interruption d’un tel délai (mutatis mutandis, Kɪniş c. Turquie, précitée, no 13635/04, 28 juin 2005; pour une approche similaire adoptée dans les affaires concernant les disparitions, voir, Emrah Aydınlar c. Turquie (déc.), no 3575/05, 9 mars 2010, et Taşçɪ et Duman c. Turquie, précitée, §§ 21 et 22).
33. Eu égard aux considérations qui précèdent, il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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