TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 51964/99
présentée par Dursun UYSAL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Dursun Uysal, est un ressortissant turc, né en 1925 et résidant à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
La mairie d'Istanbul expropria le terrain du requérant. Le 21 novembre 1996, ce dernier introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation devant le tribunal de grande instance de Bakırköy.
Par un jugement du 13 novembre 1997, le tribunal octroya au requérant une indemnité complémentaire de 131 974 000 000 livres turques (TRL) assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 novembre 1996.
Sur pourvoi de la municipalité, la Cour de cassation cassa le jugement du 13 novembre 1996 au motif qu'il fallut déduire 35 % au titre de contribution publique, du montant de l'indemnité complémentaire en raison de la rectification de la qualification des parcelles du requérant sur les bases des rapports d'expertise et de réexamen des divers éléments du dossier.
Par un arrêt du 3 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Bakirkoy se conformant à la décision de la Cour de cassation, réduisit l'indemnité complémentaire octroyée au requérant et lui alloua 79 971 000 000 TRL assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 novembre 1996.
Le 6 avril 1999, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal de première instance et, le 27 septembre 1999, elle rejeta, la demande en rectification de l'arrêt du 6 avril 1999.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'insuffisance du taux des intérêts moratoires légaux pour compenser la perte due à la forte dépréciation monétaire pendant le période allant de l'introduction d'une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation au paiement effectif des sommes attribuées, ainsi que du retard pris par l'Etat dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les instances nationales. Il soutient que la déduction de 35 % à titre de contribution publique, du montant de l'indemnité complémentaire était arbitraire.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de l'insuffisance du taux des intérêts moratoires légaux appliqués pour compenser la perte due à la forte dépréciation monétaire et du retard pris par l'Etat dans le paiement de l'indemnité complémentaire.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Quant au grief formulé sous l'angle de l'article 6 de la Convention, la Cour estime que le requérant conteste l'appréciation des instances nationales. Celles-ci ont décidé de déduire, sur les bases des rapports d'expertise et de réexamen de divers éléments du dossier, 35 % au titre de contribution publique, du montant de l'indemnité complémentaire octroyé au requérant. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale (J.B. c. France, déc. no 33634/96, 14 septembre 1999). Le grief s'avère donc manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 1 du Protocole no 1 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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