DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14447/09
Sedat UYTUN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 janvier 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 février 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Sedat Uytun, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Erzurum. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Yüce, avocat à Erzurum.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le requérant se plaignait en particulier que les sanctions d’arrêts de rigueur lui aient été infligées par son supérieur militaire et non par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
Les griefs du requérant ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 7 novembre 2013, la lettre est bien parvenue à l’adresse de l’avocat du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley Naismith,Dragoljub Popović
GreffierPrésident
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