Publié le 14 novembre 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 39848/21
Alpaslan UZ
contre la Türkiye
introduite le 16 juillet 2021
communiquée le 24 octobre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations selon lesquelles le requérant aurait été frappé par un gardien de la maison d’arrêt lequel aurait également tordu son bras droit dans le dos au cours d’une fouille de sa cellule, ordonnée par la direction de la maison d’arrêt de Silivri le 21 septembre 2021.
Le requérant allègue une violation des volets substantielle et procédurale de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes compétentes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
3. L’enquête menée par le procureur de la République compétent a-t-elle donnée une explication plausible, c’est-à-dire que le traitement dénoncé était rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 101, CEDH 2015), au sens de l’article 3 de la Convention ?
4. Le procureur de la République compétent a-t-il rassemblé en temps utile tous les éléments de preuves nécessaires tels que l’audition de toutes les personnes présentes lors de la fouille de la cellule et les rapports médicaux établis au nom du requérant (comparer, mutatis mutandis, avec Mammadov c. Azerbaïdjan, no 34445/04, § 75, 11 janvier 2007), au sens de l’article 3 de la Convention ?
5. Le requérant a-t-il pu participer effectivement à l’enquête pénale menée par le procureur de la République compétent selon les critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour exposés dans les affaires Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 122 et 133, CEDH 2015) et X et autres c. Bulgarie ([GC], no 22457/16, § 189, 2 février 2021), au sens de l’article 3 de la Convention ?