SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13891/88
présentée par Ismet UZKUT
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 janvier 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 avril 1988 par Ismet UZKUT
contre la Turquie et enregistrée le 27 mai 1988 sous le No de dossier
13891/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, né en 1941, est
professeur agrégé à la Faculté d'Architecture et Polytechnique à
l'Université d'Izmir et domicilié à Izmir.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Güney Dinç, avocat au barreau d'Izmir.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Par décision du Rectorat du 11 mars 1983, basé sur un arrêté
administratif du commandement de l'état de siège en application de la
loi No 1402 qui régit l'état de siège, le requérant fut renvoyé de
son poste d'enseignant avec interdiction de réintégrer un poste dans
la fonction publique.
Au cours de l'année 1983, plusieurs enseignants furent
éloignés de leurs postes sur décision des commandements de l'état de
siège, en vigueur sur la presque totalité du territoire.
Le 19 juillet 1985, l'état de siège fut levé dans la région
d'Izmir.
Le requérant demanda le 29 juillet 1985 au Rectorat de
l'Université la réintégration dans son poste. Sa demande fut rejetée
le 12 novembre 1985 au motif qu'il existait une interdiction
permanente à un poste relevant de la fonction publique.
Le requérant saisit le tribunal administratif d'Izmir d'un
recours en annulation. Le 4 juin 1986, le tribunal administratif
annula la décision du Rectorat au motif que l'article 1 de la
disposition transitoire de la loi No 2766 du 28 décembre 1982 sur
l'état de siège, stipulant que les personnes renvoyées "ne peuvent pas
être à nouveau engagées dans la fonction publique", devait être
interprétée comme limitée à la durée de l'état de siège.
Le 19 novembre 1986, suite à un recours en annulation du
Rectorat d'Izmir, le Conseil d'Etat annula l'arrêt du tribunal
administratif d'Izmir.
Le 30 décembre 1987 le Conseil d'Etat rejeta la demande en
rectification de l'arrêt car elle n'était pas conforme à l'article 54
de la loi No 2577 sur la juridiction administrative.
GRIEFS
Le requérant affirme que le fait d'avoir été renvoyé de son
poste à l'université en application de la loi sur l'état de siège l'a
privé à tout jamais d'accéder à un poste dans la fonction publique.
Il soutient que le déroulement de son procès a méconnu l'article 6
par. 1 et 2 de la Convention.
Il estime qu'il a été condamné en violation de l'article 7 de
la Convention sans qu'on puisse lui reprocher une infraction qui, au
moment où elle avait été commise, constituait une infraction selon le
droit national.
Il allègue avoir été privé d'un recours effectif au sens de
l'article 13 de la Convention. Il s'appuie enfin sur les articles 14,
15 et 18 de la Convention, tant pris isolément que combinés avec les
dispositions précitées.
EN DROIT
Le requérant se plaint des décisions rendues dans son affaire
par les juridictions administratives nationales compétentes. Il
soutient que celles-ci ont commis des erreurs dans l'application de la
loi et invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.
Il soutient également que ces décisions ont violé les articles 7, 14,
15 et 18 (art. 7, 14, 15, 18) de la Convention. Il se considère également
victime d'une violation de l'article 13 de la Convention.
Il appartient à la Commission d'établir tout d'abord si et
dans quelle mesure elle est compétente ratione temporis pour connaître
de ces griefs.
En effet, aux termes de la déclaration faite par le
Gouvernement turc en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention
"Cette déclaration s'étend aux allégations relatifs à des faits, y
compris les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après la
date de dépôt de la présente déclaration".
Or, la Commission constate que les faits de la cause remontent
à une époque antérieure au 28 janvier 1987, date du dépôt par la
Turquie de la déclaration reconnaissant la compétence de la Commission
en matière de requêtes individuelles.
Elle estime dès lors que les griefs du requérant qui se
rapportent à des évènements antérieurs à cette date échappent à sa
compétence ratione temporis, de sorte que la requête est incompatible avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)