TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40149/98
présentée par Döne UZUNÇİÇEK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 21 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 janvier 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Döne Uzunçiçek, est une ressortissante turque, résidant à Birecik. Elle est représentée devant la Cour par Me Y. Karataş, avocat à Birecik.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1996, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles expropria un terrain appartenant à la requérante, sis à Birecik, Şanlıurfa.
Le 22 mars 1996, la requérante introduisit auprès du tribunal de grande instance de Birecik une action en augmentation de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
Le 5 juillet 1996, le tribunal rendit un jugement enjoignant le ministère de verser à la requérante une indemnité complémentaire de 13 031 168 420 livres turques, assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à partir du 6 mars 1996. Ce jugement devint définitif le 18 décembre 1996.
Les parties n’ont fourni aucun renseignement concernant la date du paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Se basant sur les mêmes faits, elle allègue également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Elle rappelle tout d’abord qu’elle a décidé le 7 septembre 1999, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement, de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc.
La Cour note ensuite que le Gouvernement a déposé ses observations le 17 janvier 2000 et que le représentant de la requérante a présenté les siennes en réponse le 29 septembre 2000, observations que le président de la section a décidé de verser au dossier malgré leur dépôt tardif.
Par une lettre du 27 mai 2002 en recommandé avec accusé de réception, le représentant de la requérante a été invité à présenter des observations complémentaires, dans un délai échéant le 17 juin 2002. A cette occasion, son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel :
« (...) la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le requérant n’entend plus la maintenir (...) ».
La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par son destinataire le 4 juin 2002 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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