DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 16187/04
présentée par Tülin UZUNKULAOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 octobre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Tülin Uzunkulaoğlu, est une ressortissante turque, née en 1970 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par Mes Selda Emre et Selahattin Emre, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
La requérante participa à un projet initié par la municipalité de Keçiören (Ankara) et passa un contrat portant sur l’achat d’une parcelle de terrain, dont elle acquitta le paiement. Par une décision unilatérale, la municipalité abandonna le projet. La requérante saisit alors le tribunal de grande instance d’Ankara d’une action en réparation du préjudice ainsi subi et obtint gain de cause. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. Faute de paiement par l’administration des indemnités dont elle était redevable, la requérante entama la procédure d’exécution forcée.
Par la suite, la municipalité procéda à l’exécution de la décision de justice et effectua le versement des indemnités litigieuses en trois fois, à savoir, le 12 mars 2004 (3 000 000 000 livres turques[1] (TRL)), le 7 août 2006 (8 009 nouvelles livres turques[2] (TRY[3])) et le 4 décembre 2006 (6 648 TRY[4]).
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait de l’inexécution par la municipalité de décisions judicaires qui lui étaient favorables et alléguait que le défaut de paiement par la municipalité des indemnités octroyées par ces juridictions portait atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle se plaignait également de ne pas avoir obtenu la propriété du terrain pour lequel elle s’était portée acquéreuse. Se fondant sur les mêmes faits, elle alléguait par ailleurs une violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
Le Gouvernement, se référant aux affaires portant sur des faits et griefs semblables (Moğolkoc c. Turquie (déc.), no 31195/03, 15 mai 2007, Mamuk c. Turquie (déc.), no 31199/03, 15 mai 2007, et Öztürk c. Turquie, (déc.) no 31201/03, 15 mai 2007), conteste les allégations de violation de la Convention dans la mesure où la municipalité s’est acquittée de la somme dont elle était redevable. Il soutient également que la requérante a perdu la qualité de victime, le litige ayant été résolu en droit interne puisqu’elle a obtenu le paiement de la somme qui lui était due.
La requérante combat cette thèse et invite la Cour à envisager une possible violation de la Convention, alléguant que les paiements effectués par la municipalité ne sauraient couvrir l’intégralité de sa créance, eu égard aux retards avec lesquels ils étaient intervenus.
La Cour souligne que la présente affaire fait partie d’une série de requêtes portant sur des faits similaires et dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion de se prononcer (Sept requêtes c. Turquie (déc.), nos 32146/03, 32151/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03 et 32161/03, 30 août 2007 ; Quatre requêtes c. Turquie (déc.), nos 31195/03, 3119/03, 31201/03 et 872/04, 15 mai 2007). Eu égard à la similitude des situations en cause, elle ne saurait en l’espèce s’écarter de l’approche adoptée dans les décisions susmentionnées.
A cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe tout d’abord que l’autorité municipale a procédé à l’exécution de la décision rendue par les juridictions nationales en s’acquittant de la somme dont elle était redevable. Elle constate en ce sens que, dans ses observations du 15 juillet 2009, les avocats de la requérante confirmèrent les paiements effectués par la municipalité.
Par ailleurs, en appliquant la méthode de calcul qu’elle a mise en œuvre, laquelle tient compte des effets de l’inflation, la Cour constate que le retard pris par l’administration n’a pas eu pour conséquence de faire subir à la requérante un préjudice financier (pour le descriptif de cette méthode de calcul, voir les affaires susmentionnées). Ne décelant aucune perte réelle pour l’intéressée, elle estime donc qu’il convient de rejeter son grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
La Cour relève que les autres griefs sont liés au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et apparaissent non étayés. Il s’ensuit qu’ils sont également manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]. Soit environ 1 880 euros (EUR)
[2]. Soit environ 4 260 EUR
[3]. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
[4]. Soit environ 3 452 EUR
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