DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51026/99
présentée par Ida Uzzo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 1998 et enregistrée le 17 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1964 et résidant à Faicchio (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 15 décembre 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une réévaluation de son indemnité de chômage d’exploitante agricole (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 19 décembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 12 novembre 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 11 février 1999. Le jour venu, à la demande des parties, le juge remit l’audience des débats au 24 juin 1999. Ce jour-là, les parties ne s’étant pas présentées, le juge reporta l’audience au 16 décembre 1999. Entre-temps, le 15 décembre 1998, la requérante et la sécurité sociale (I.N.P.S.) étaient parvenues à un règlement amiable.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 décembre 1994 et s’est terminée le 15 décembre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de quatre ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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