SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12351/86
présentée par F.V.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juillet 1986 par F.V.
contre la Belgique et enregistrée le 18 août 1986 sous le No de
dossier 12351/86;
Vu les observations présentées par écrit par le Gouvernement
défendeur le 26 mai 1989 ;
Vu les observations produites en réponse par le requérant le
21 septembre 1989 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience du 14
mai 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant belge, surveillant de
prison, né en 1950 et domicilié en Belgique. Au moment de la
présentation de la requête, il était détenu à la prison de Bruges.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Me Léon Goffin, Me Jean-Louis Lodomez et Me Michel
Forges, avocats au barreau de Bruxelles.
Le 7 février 1983, le requérant fut inculpé par le juge
d'instruction du tribunal de première instance de Namur d'avoir
favorisé, par transmission d'arme, une tentative d'évasion d'un détenu
avec prise d'otage. Soumis à une fouille le jour où il tenta de
s'évader, ce détenu avait sur lui une reconnaissance de dette signée
par le requérant. Lors de son interrogatoire, il déclara que l'arme
lui avait été remise par le requérant.
Le mandat d'arrêt fut confirmé par la chambre du conseil de
Namur en des ordonnances rendues en 1983.
Le 31 août 1983, le directeur adjoint à la prison de Namur,
qui souhaitait apporter de nouveaux renseignements au dossier instruit
à charge du requérant, fut entendu par un inspecteur judiciaire chargé
de l'enquête. Le directeur adjoint déclara notamment que des rumeurs
couraient parmi les détenus suivant lesquelles le requérant n'était
pas la personne qui avait introduit le revolver ayant servi lors de
la tentative d'évasion. Il ajouta qu'il avait reçu, le 29 août 1983,
les déclarations du détenu S. selon lesquelles l'arme aurait été
introduite au profit du détenu B., qui s'était entre-temps évadé, par
une nommée L., visiteuse du détenu C., libéré provisoirement le 19
août 1983 en vue d'expulsion. Le directeur adjoint déclara également
que le détenu S. avait fait ses déclarations spontanément, mais dans
le but de favoriser sa libération conditionnelle.
Par la suite, les personnes citées par le directeur adjoint de
la prison de Namur lors de son audition furent entendues, sauf le
détenu S. qui refusa de faire une déclaration mais déclara qu'il se
présenterait spontanément auprès du juge après avoir obtenu sa
libération conditionnelle et C. qui ne répondit pas aux trois
convocations et ne put ensuite être retrouvé. L. ainsi que B.
retrouvé en France, réfutèrent les assertions faites par S. au
directeur adjoint, tandis que l'auteur de la tentative d'évasion
confirma les accusations portées contre le requérant.
Par ordonnance du 7 octobre 1983, la chambre du conseil déclara
ne pas maintenir le mandat d'arrêt contre le requérant. Le 18 octobre
1983, la chambre des mises en accusation de Liège confirma l'ordonnance
du 7 octobre 1983.
Le 9 août 1984, le tribunal correctionnel de Namur acquitta le
requérant et le renvoya des poursuites aux motifs que ni le dossier,
ni l'instruction d'audience ne permettaient de former, hors de tout
doute, une conviction sur la culpabilité du requérant et que les
affirmations du détenu auteur de la tentative d'évasion ne pouvaient
être vérifiées par aucun élément objectif certain du dossier. Le
tribunal avait entendu le requérant et l'auteur de la tentative
d'évasion, ainsi que les dépositions de deux gardiens de la prison et
trois officiers de police judiciaire.
Le ministère public et la partie civile interjetèrent appel de
cette décision.
Par arrêt du 26 octobre 1984 de la cour d'appel de Liège, le
requérant fut condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec
sursis de cinq ans par la partie de la peine excédant la détention
préventive subie. La cour d'appel estima que les accusations du
coinculpé qui n'avait aucun intérêt à l'accabler, jointes aux autres
éléments du dossier relatif à la situation financière et au
comportement du requérant, qui avait reconnu avoir emprunté de
l'argent à un détenu, constituaient un ensemble de présomptions
graves, précises et concordantes établissant la réalité des
préventions. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre
cet arrêt.
Le 29 mai 1985, la Cour de cassation cassa l'arrêt rendu par la
cour d'appel de Liège, en soulignant que la procédure pouvait paraître
entachée d'un manque d'impartialité et d'indépendance, au motif que le
président de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 26 octobre 1984
avait présidé, le 26 août 1983, l'audience de la chambre des mises en
accusation au cours de laquelle le maintien en détention du requérant
avait été confirmé.
La cause, cependant limitée à la personne du requérant compte
tenu de l'absence de pourvoi de son coinculpé, fut renvoyée devant la
cour d'appel de Bruxelles. Par arrêt du 11 décembre 1985 le requérant
fut condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme. Lors
de l'audience, la cour n'entendit aucun témoin et ne donna pas suite à
une demande d'audition des témoins à décharge (soit S. et trois
autres personnes détenues à la prison de Namur au moment des faits :
Bo., G.D. et P.D.), formulée subsidiairement en conclusions par le
requérant. La cour d'appel releva qu'un examen scrupuleux des pièces
constituant le dossier de procédure joint à l'instruction faite à
l'audience lui permettait d'acquérir la conviction que le requérant
s'était rendu coupable des infractions qui lui étaient reprochées et
que cette conviction reposait sur deux éléments se complétant. Il y
avait d'abord les déclarations précises et concordantes formulées de
manière constante au cours de l'instruction par le détenu auteur de la
tentative d'évasion, "nonobstant la méfiance avec laquelle il
convenait d'accueillir les déclarations d'un tel personnage". En
effet, il n'existait, de l'avis de la cour, aucun élément de nature à
justifier une mésentente entre le requérant et ce détenu qui aurait pu
expliquer les accusations de ce dernier. Il existait ensuite un
élément matériel, la reconnaissance de dette, qui corroborait les
accusations du détenu auteur de la tentative d'évasion et démontrait
qu'il existait entre les deux hommes des relations d'affaires "dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elles étaient inadmissibles dans le
chef du requérant" en raison des fonctions qu'il exerçait. La cour
d'appel releva encore que le requérant alléguait vainement que cette
somme aurait été empruntée à un autre détenu, cette affirmation étant
contestée tant par ce dernier détenu que par celui auteur de la
tentative d'évasion. Elle ajouta que cette explication ne cadrait en
rien avec le fait que ce document se trouvait entre les mains du
détenu auteur de la tentative d'évasion qui n'avait aucune raison de
détenir ce document si le requérant n'avait pas été son débiteur.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cette
décision en invoquant notamment l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de la
Convention.
Le 12 février 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant contre la décision de la cour d'appel de Bruxelles.
Répondant au moyen dans lequel le requérant se plaignait d'une
violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, la Cour de cassation
estima que le juge, ayant donné des raisons de sa conviction, n'était
pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il rejetait la demande
d'instruction complémentaire considérée, de manière implicite mais
certaine, par sa décision, comme inutile à la manifestation de la
vérité.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du fait que les témoins à décharge
dont il avait demandé la citation n'ont pas été entendus et que, dès
lors, sa condamnation a été fondée uniquement sur les accusations du
détenu, auteur de la tentative d'évasion. A cet égard, le requérant
invoque le principe d'égalité des armes, découlant de la notion de
procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 ainsi que l'article 6
par. 3 d) de la Convention.
2. Par ailleurs, le requérant estime avoir été privé du bénéfice
du doute, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention qui
garantit à toute personne accusée d'une infraction une présomption
d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie. Il
fait valoir qu'en dépit de ses dénégations constantes, de l'absence
de passé judiciaire dans son chef et des rumeurs l'innocentant, la
cour d'appel de Bruxelles l'a condamné sur base d'un témoignage qui
aurait dû être considéré comme éminemment suspect, compte tenu de la
personnalité et des antécédents judiciaires de son auteur, de
l'intérêt qu'il pouvait avoir à cacher l'identité de son (ou sa)
véritable complice et du fait qu'il était, dans cette affaire, le
principal accusé.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 7 juillet 1986 et enregistrée
le 18 août 1986.
Le 12 décembre 1988, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application
de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter
celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé du grief relatif au rejet de la demande d'audition de
témoins faite par le requérant.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 26 mai 1989 et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 21 septembre
1986.
Le 5 février 1990, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience
contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
L'audience a eu lieu le 14 mai 1990.
Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement
- M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité
d'agent du Gouvernement
- Me Edouard Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité
de conseil
Pour le requérant
- Me Michel Forges, avocat au barreau de Bruxelles.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu du refus de la cour
d'appel de Bruxelles d'entendre les témoins à décharge dont il avait
demandé la comparution. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention ainsi que le principe d'égalité des
armes qui constitue un des aspects du droit à un procès équitable
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...)
par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle. Par
ailleurs, selon le paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la
Convention, tout accusé a droit à "interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge".
Le Gouvernement observe d'abord que le grief du requérant vise
presque exclusivement le refus d'audition du détenu S., dont les
déclarations ne consistaient pas en un témoignage personnel mais en
l'exposé de rumeurs et dont l'intention décisive, sinon unique, était
d'obtenir sa libération. Il rappelle ensuite que l'article 6 par. 3
d) (art. 6-3-d) de la Convention n'exige pas la convocation et
l'interrogation de tout témoin à décharge, mais qu'il incombe en
principe au juge national de décider de la nécessité et de
l'opportunité de citer un témoin. Or, il constate que la cour d'appel
de Bruxelles a estimé qu'un examen scrupuleux des pièces du dossier
joint à l'instruction faite à l'audience lui permettait de juger que
les témoins dont l'audition était demandée ne pouvaient pas apporter
de nouveaux éléments pour la recherche de la vérité. Le Gouvernement
ajoute que le requérant n'a pas démontré que les témoins auraient pu
convaincre la cour d'appel de son innocence, les éléments retenus à sa
charge - déclarations du détenu auteur de la tentative d'évasion et
reconnaissance de dette - étant trop importants. Il soutient enfin
que l'absence de comparution des témoins n'a pas empêché le requérant
de faire valoir sa version de faits, puisque les déclarations du
directeur adjoint de la prison de Namur ont été pris en considération
lors de l'instruction de l'affaire (recherches, interrogations et
tentatives d'interrogation de témoins) et que tous les documents s'y
rapportant étaient joints au dossier de la procédure.
Le requérant soutient que le refus d'audition des témoins à
décharge, et plus particulièrement du témoin S., l'a privé de la seule
possibilité qu'il avait de prouver son innocence. Il reconnaît qu'il
n'y a pas un droit absolu d'obtenir la convocation de témoins, mais
rappelle qu'il est nécessaire de vérifier s'il n'y a pas eu rupture de
l'égalité des armes entre parties et s'il existe des éléments sur
lesquels la cour d'appel pouvait se fonder pour décider que les
témoignages demandés ne pouvaient rien apporter à la recherche de la
vérité. Or, ni les personnes chargées de l'instruction, ni la cour
d'appel n'ont estimé nécessaire de procéder à un examen plus
approfondi des faits rapportés par le directeur adjoint de la prison
de Namur. On s'est contenté d'interroger les personnes mises en cause
par les déclarations de S., alors que ces personnes avaient tout
intérêt, comme d'ailleurs l'auteur de la tentative d'évasion, à
dissimuler la vérité. En ce qui concerne plus particulièrement la
question de l'égalité des armes, il rappelle que sa condamnation se
fondait sur les accusations d'une seule personne, son coinculpé, qui
ne pouvait donc être entendu sous serment. En effet, la
reconnaissance de dette signée de sa main ne constituait nullement en
soi et seule une preuve ; elle ne venait que corroborer les
accusations de l'auteur de la tentative d'évasion qui avait intérêt à
disculper ses trois complices. En se fondant sur les seules
déclarations de son coinculpé et en refusant d'entendre S. (et
surabondamment trois autres témoins) dont les déclarations
l'innocentaient, la cour d'appel n'a pas respecté l'égalité des armes
entre l'accusation et la défense.
La Commission a procédé à un examen des observations des
parties. Elle considère que la requête soulève à cet égard des
questions de fait et de droit suffisamment complexes qui doivent
relever d'un examen au fond. Il s'ensuit que ce grief ne peut être
déclaré manifestement mal fondé et qu'il doit être déclaré recevable,
aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui garantit que "toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie". Il fait valoir que,
en dépit de ses dénégations constantes, de l'absence de précédentes
poursuites pénales dans son chef et des rumeurs l'innocentant, la
cour d'appel de Bruxelles l'a condamné sur base d'un témoignage qui
aurait dû être considéré comme éminemment suspect, compte tenu de la
personnalité et des antécédents judiciaires de son auteur, de
l'intérêt qu'il pouvait avoir à cacher l'identité de son (de sa)
véritable complice et du fait qu'il était, dans cette affaire, le
principal accusé.
La Commission relève que, dans le cas d'espèce, le requérant
se plaint de sa condamnation par la cour d'appel de Bruxelles qui a
établi qu'il avait fourni l'arme utilisée lors de la tentative
d'évasion, sans que, selon ce dernier, la preuve en ait été rapportée.
A ce propos, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle la
présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
n'est pas respectée lorsqu'il apparaît que le juge n'a pas prononcé
sa condamnation sur base d'une preuve directe ou indirecte
suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité
(Affaire Autriche c/Italie, rapport Comm., 11 janvier 1961, Annuaire 4
p. 117 ; No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 pp. 169, 171).
Les déclarations du détenu, auteur de la tentative d'évasion,
contestées par le requérant constituent sans doute un élément de fait
essentiel dans l'établissement de l'existence du délit reproché. Il
ressort cependant de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles que la
reconnaissance de dette signée par le requérant, l'examen des pièces
du dossier de la procédure et l'instruction faite pendant l'audience
sont également intervenus comme éléments de fait servant à
l'établissement de l'existence du délit. La Commission observe en
outre que la cour d'appel a eu égard à la version des faits du
requérant et a explicité les motifs pour lesquels les arguments
présentés par ce dernier ne lui semblaient pas pertinents. Il n'y a
donc pas d'indication que la cour d'appel, en remplissant ses
fonctions, soit dès le départ partie de la conviction ou de la
supposition que le requérant avait commis l'acte incriminé.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de douter en l'espèce
que la cour d'appel ait prononcé la condamnation sur base d'un
ensemble de circonstances, indications et conclusions pouvant avoir
valeur de preuve aux yeux de la loi, la pertinence des conclusions
tirées par le juge quant à la culpabilité du requérant échappant
par ailleurs au contrôle que peut opérer la Commission.
Un examen de ce grief ne permet donc pas de déceler
l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
du requérant relatif au refus d'audition des témoins à décharge
et à l'atteinte alléguée au principe de l'égalité des armes
qui découle de ce refus.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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