La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 17 octobre 1986 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 août 1986 par B.V. contre la France et
enregistrée le 20 septembre 1986 sous le N° de dossier 12401/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, d'origine sud-africaine, est né au Transvaal en 1928.
Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à la prison de Metz.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
En 1964, alors qu'il résidait au Mozambique, le requérant aurait été
kidnappé par la police sud-africaine et conduit par la force en
Afrique du Sud où il serait demeuré quelque temps détenu sous de
fausses accusations. Ayant été relâché, le requérant aurait résidé en
Afrique du Sud jusqu'en 1982, date à laquelle il aurait dû quitter ce
pays à cause de ses activités politiques anti-apartheid.
En 1983, le requérant s'est réfugié aux Pays-Bas où il aurait fait une
demande d'asile politique ; en attendant, il lui aurait été délivré
par les autorités néerlandaises une carte de séjour provisoire valable
pour un an.
Le 19 janvier 1984, les Services des Douanes françaises ont contrôlé à
son entrée en France un véhicule hollandais dans lequel se trouvaient
un ressortissant marocain et le requérant. Ce dernier fut trouvé
porteur de 340 grammes d'héroïne grise, cinq faux lingots d'or de 50
grammes chacun, une carte de réfugié politique délivrée par les
autorités néerlandaises, deux faux permis de conduire, une fausse
carte d'identité et un faux passeport. Le requérant fut alors arrêté
et placé en détention provisoire.
Inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel de
documents administratifs falsifiés et délivrance indue de document
administratif, le requérant reconnut les faits qui lui étaient
reprochés. D'après ses explications, une personne de nationalité
syrienne lui avait demandé contre versement d'une commission de 10.000
dollars U.S., d'acheminer de Hollande à Barcelone en Espagne, 340
grammes d'héroïne. Le requérant aurait accepté de transférer des
produits stupéfiants afin de se procurer des fonds destinés à soutenir
ses amis en lutte au Transkeï.
Par ailleurs, il fut établi sur commission rogatoire internationale
que le requérant avait occupé pendant plusieurs mois un appartement,
propriété d'une société néerlandaise dirigée par un financier influent
dans les milieux de la drogue et placé sous haute surveillance par les
autorités néerlandaises. Le requérant fit valoir cependant que ce
financier n'était qu'un complice d'un trafic international d'armes.
Par jugement du 16 avril 1985, le tribunal de grande instance de
Thionville déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient
reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans. En
outre, le tribunal prononça à son encontre une interdiction de séjour
sur le territoire français pendant une période de cinq ans. Enfin,
statuant sur l'action engagée par l'Administration des Douanes, cette
juridiction condamna le requérant et le ressortissant marocain précité
solidairement à une amende fiscale de 204.000 FF, pour importation en
contrebande de marchandises prohibées.
Le requérant n'aurait pas interjeté appel contre ce jugement puisqu'il
était titulaire, à cette date, d'une carte de séjour aux Pays-Bas et
il pensait pouvoir s'y rendre à sa sortie de prison.
Toutefois, en novembre 1985, le requérant faisait part au Préfet de la
Moselle de sa crainte d'être escorté à destination de l'Afrique du Sud
à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Par lettre du 4 décembre 1985, le Préfet de la Moselle, informa le
requérant que le Procureur de la République l'avait requis en vue de
faire procéder à sa reconduite vers son pays d'origine. Il ajoutait
cependant qu'il serait possible de le reconduire aux Pays-Bas s'il
était en mesure de lui adresser avant sa libération une attestation
des autorités néerlandaises selon laquelle celles-ci seraient
disposées à l'accueillir dans leur pays.
Par lettre du 18 juillet 1986, le Préfet de la Moselle a informé le
requérant que sa situation administrative avait été portée à la
connaissance du Ministre de l'Intérieur. Le requérant était par
ailleurs invité à prendre l'attache de plusieurs autorités étrangères
afin de solliciter directement son admission au séjour dans un pays
tiers autre que l'Afrique du Sud et la France.
Par lettre du 9 septembre 1986, la section consulaire de l'Ambassade
néerlandaise en France a informé le requérant qu'une demande
d'autorisation de séjour aux Pays-Bas semblait avoir peu de chances
d'aboutir. Il était prié cependant de produire une copie du jugement
rendu par le tribunal de Thionville et de faire savoir le résultat de
sa demande de statut de réfugié politique.
D'après le requérant, il sera reconduit en Afrique du Sud le 14
octobre 1986.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la décision des
autorités françaises de le reconduire en Afrique du Sud. A cet égard,
il allègue que dès son arrivée dans ce pays il risque d'être soumis à
la torture, puis exécuté.
Par ailleurs, le requérant fait valoir, que dans la mesure où il a
renoncé à sa nationalité sud-africaine, il ne dispose plus, à l'heure
actuelle, d'aucun document d'identité et ne peut pas se rendre dans un
pays de son choix à l'expiration de sa peine.
Le requérant invoque les articles 2, 3 et 10 (art. 2, art. 3, art. 10)
de la Convention, et l'article 2 du Protocole No 4 (P4-2) .
EN DROIT
Le requérant se plaint de la décision des autorités françaises de le
faire reconduire en Afrique du Sud et allègue notamment qu'il y serait
exposé à la torture voire à la mort. Le requérant invoque les
articles 2, 3 et 10 (art. 2, art. 3, art. 10) de la Convention, et
l'article 2 du Protocole No 4 (P4-2).
En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que le requérant n'a
pas cru bon d'interjeter appel contre le jugement en date du 16 avril
1985, qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans pour
trafic de stupéfiants et détention et usage de faux documents
d'identité, ainsi qu'à l'interdiction de séjour sur le territoire
français pendant une période de cinq ans, d'où procède présentement la
mesure d'expulsion que l'on s'apprête à exécuter contre lui.
Or, en interjetant cet appel, le requérant aurait pu faire valoir que,
compte tenu de son cas personnel, la condamnation à l'interdiction de
séjour, qui n'est en l'occurrence qu'une peine complémentaire,
entraînerait sa reconduite vers l'Afrique du Sud et le sort qu'il dit
redouter à son retour dans ce pays. En d'autres termes, le requérant
aurait pu invoquer devant la cour d'appel les dispositions en question
de la Convention européenne des Droits de l'Homme, laquelle fait
partie intégrante, à titre prééminent,de l'ordre juridique français.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours dont
il disposait en droit français et que sa requête est irrecevable en
application de l'article 26 (art. 26) et de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Néanmoins, la Commission a examiné la question de savoir s'il existe
des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé lors de
son retour à des traitements inhumains ou dégradants voire à la
torture et si, en reconduisant le requérant vers l'Afrique du Sud dans
de telles circonstances, le Gouvernement de la France se rendrait
responsable d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission rappelle ici sa jurisprudence selon laquelle l'expulsion
d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles,
soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet
individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé, à des
traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80,
D.R. 29 pp. 48, 62).
En l'espèce toutefois les allégations de fait du requérant ne sont
étayées d'aucun commencement de preuve. En particulier, la Commission
relève que le requérant ne donne pas de détails précis sur ses
activités de lutte contre le Gouvernement sud-africain et sa politique
d'apartheid, et observe que, bien que le requérant dise avoir été
kidnappé en 1964 par la police sud-africaine puis relâché, il aurait
résidé en Afrique du Sud jusqu'en 1982. Or, il n'a fourni aucun
élément de preuve permettant de penser que, pendant cette période, il
aurait été poursuivi en raison de ses activités politiques.
Compte tenu de ces éléments, la Commission estime que le requérant n'a
pas établi qu'il y a des raisons de croire qu'en cas d'expulsion vers
l'Afrique du Sud il risque d'être exposé à un traitement prohibé par
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Dans ces circonstances, la requête est également manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)