La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 4 décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1985 par M.V. contre la France
et enregistrée le 18 janvier 1985 sous le No de dossier 11353/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se
résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français né en 1951, sans
profession. Au moment de l'introduction de la requête, il était
détenu à la prison de Fresnes en tant que condamné pour certaines
infractions et en tant que prévenu pour d'autres.
Devant la Commission il est représenté par Maître Bernard Donche,
avocat au barreau de la Seine St-Denis.
Le 26 mai 1984, une fouille effectuée dans la cellule du requérant
alors qu'il était absent a permis de découvrir plusieurs articles dont
une arme et des explosifs. Ces articles constituaient, au sens du
surveillant de la prison, des présomptions sérieuses de préparatifs
d'évasion. Le requérant était le jour même transféré à titre
préventif en cellule d'isolement.
Le 28 mai 1984, il a été informé des faits matériels mis à sa charge
ainsi que du fait qu'il devait comparaître le jour même devant le
directeur de la prison pour répondre d'une infraction disciplinaire,
constituée par le fait que la fouille de sa cellule avait permis la
découverte des objets susmentionnés.
Lors de sa comparution devant le directeur de la maison d'arrêt, il a
été interrogé au sujet d'objets découverts au cours d'une deuxième
fouille de sa cellule effectuée le même jour et alors qu'il avait
quitté cette cellule depuis deux jours.
La détention de tous ces articles ayant été imputée au requérant
malgré ses dénégations, le directeur de la prison, seul compétent en
la matière aux termes de l'article D 249 du Code de procédure pénale
lui infligea le 28 mai 1984 une sanction disciplinaire de 45 jours de
mise en cellule de punition, soit le maximum prévu à l'article D 167
du même Code.
Cette décision entraîna conformément à l'article D 169 la privation du
requérant de cantine et de visites, la restriction de sa
correspondance autre que familiale, ainsi que la privation de toute
participation aux services religieux habituellement accessibles aux
détenus.
Le 14 juin 1984 le conseil du requérant introduisit un recours
gracieux auprès du Ministre de la justice afin d'obtenir l'annulation
de la sanction disciplinaire précitée aux motifs que :
a) par ses effets, la sanction prononcée était assimilable à une
sanction pénale et préjudiciait aux droits de nature civile du
détenu ;
b) les conditions dans lesquelles cette sanction avait été prononcée,
et notamment l'impossibilité pour le requérant de consulter son
conseil et de préparer sa défense, contrevenaient à l'ensemble des
stipulations de l'article 6 (art. 6) de la Convention ;
c) les faits ayant motivé cette sanction, à savoir la détention
d'armes et d'explosifs, constituaient une accusation en matière pénale
au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, d'ailleurs
sanctionnée en droit français par le décret-loi du 18 avril 1939.
En effet, le 28 juin 1984, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Créteil inculpa le requérant pour les faits précités
d'infraction aux dispositions du décret-loi de 1939 relatif à la
détention d'armes et d'explosifs.
Par ailleurs, le directeur de la prison de Fresnes décida, par
décision du 10 juillet 1984, de mettre le requérant à l'isolement pour
une durée de 3 mois en vertu du pouvoir que lui confère
l'article D 170 du Code de procédure pénale.
Par lettre du 28 août 1984, le Ministre de la justice rejeta la
demande du requérant en se référant à la jurisprudence constante du
Conseil d'Etat disposant que les sanctions disciplinaires ne rentrent
pas dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Par décision du 26 novembre 1984 non susceptible de recours, le juge
de l'application des peines accorda au requérant, sous réserve d'une
bonne conduite ultérieure, une réduction de peine de seulement
23 jours.
Par décision du 7 mai 1985, le directeur de la prison de
Fleury-Mérogis, dans laquelle le requérant avait été transféré entre
temps, lui imposa une nouvelle sanction disciplinaire de mise en
cellule de punition de 30 jours au motif qu'il avait participé à des
incidents ayant eu lieu le 6 mai 1985 à la maison d'arrêt. Le
requérant contesta la réalité des faits qui lui avaient été reprochés
et demanda l'assistance de son avocat mais sans succès.
Le 13 novembre 1985, le directeur de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy
décida la mise à l'isolement du requérant au motif qu'il y aurait de
sérieuses présomptions de préparatifs d'évasion. Le conseil du
requérant ayant demandé l'annulation de cette décision, le juge de
l'application des peines estima, par lettre du 26 novembre 1985, que
la décision était justifiée.
Par lettre du 26 juin 1986, le conseil du requérant a fait savoir au
Secrétaire de la Commission qu'il avait été informé par la presse de
la récente évasion de son client de la prison de la Santé dans des
circonstances spectaculaires à l'aide d'un hélicoptère qui aurait été
piloté par son épouse, et qu'il était sans nouvelles de son client
depuis cette évasion. N'ayant reçu aucune instruction concernant la
présente requête, le conseil du requérant priait la Commission de bien
vouloir noter son désistement d'instance.
Par lettre du 8 juillet 1986, le conseil du requérant a sollicité le
renvoi sine die de l'examen de cette requête par la Commission.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant formule les griefs suivants :
1. S'agissant des sanctions disciplinaires qui lui ont été
infligées les 28 mai 1984 et 7 mai 1985, le requérant se plaint du
fait que sa cause n'a pas été entendue publiquement par un tribunal
indépendant et impartial. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Il se plaint en particulier de n'avoir pas été
informé dans le plus court délai d'une manière détaillée de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui. Il invoque
l'article 6 par. 3 (a) (art. 6-3-a) de la Convention. Il se plaint
également de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense. Il invoque l'article 6 par. 3 (b),
(c) (art. 6-3-b, art. 6-3-c) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la façon discrétionnaire
d'exercice du pouvoir de sanction disciplinaire en ce qui concerne
l'interdiction totale de visites et les restrictions à sa
correspondance autre que familiale qui lui ont été imposées pendant
45 jours puis 30 jours de mise en cellule de punition. A cet égard,
il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
3. Il se plaint en outre du fait qu'il a été empêché de
participer au culte collectif rendu par l'aumônier de la maison
d'arrêt pendant sa mise en cellule de punition. Il invoque
l'article 9 (art. 9) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également d'avoir été soumis à un
isolement total pour une durée totalisant huit mois et demi à dater du
26 mai 1984, isolement qui lui a occasionné des troubles nerveux et
mentaux dont il a eu l'occasion de se plaindre auprès du médecin de la
maison d'arrêt. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
5. Enfin, il se plaint enfin de n'avoir disposé, compte tenu des
dispositions actuelles du droit français, d'aucun recours effectif
contre les décisions de mise à l'isolement ou en cellule de punition
devant une instance nationale habilitée à contrôler la légalité de ces
décisions et leur proportionnalité avec les faits qui les ont
motivées, ainsi que les conséquences qui en découlent sur le terrain
des articles 8, 9 et 3 (art. 8, art. 9, art. 3) de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève que, par lettre du 26 juin 1986, le conseil du
requérant a porté à la connaissance du Secrétaire de la Commission que
le requérant s'était évadé de la prison de la Santé dans des
circonstances spectaculaires, qu'il n'avait plus pris contact avec son
conseil et que celui-ci n'avait reçu aucune instruction de son client
concernant la présente requête. Dans ces conditions, le conseil du
requérant a prié la Commission de bien vouloir noter son désistement
d'instance.
La Commission relève également que, par lettre du 8 juillet 1986, le
conseil du requérant a sollicité le renvoi sine die de l'examen de
cette requête par la Commission.
Invité par la Commission à préciser sa position quant à une éventuelle
radiation du rôle de la requête, le conseil du requérant a demandé,
par lettre du 20 octobre 1986, que la présente affaire soit rayée du
rôle. Par ailleurs, la Commission note que ni le requérant ni une
personne de son entourage n'a pris contact avec le Secrétariat.
Dans ces circonstances, la Commission estime que rien ne s'oppose à ce
qu'il soit fait droit à la demande de radiation présentée par le
conseil du requérant.
Par ailleurs, prenant en considération les circonstances de l'espèce,
la Commission considère qu'aucun motif d'intérêt général touchant au
respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la
requête, celle-ci posant des problèmes similaires à ceux soulevés dans
d'autres affaires actuellement pendantes devant la Commission.
Par ces motifs, en application de l'article 44 par. 1 de son Règlement
intérieur, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)