SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14033/88
présentée par A.V.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 novembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 avril 1988 par A. V.
contre la France et enregistrée le 14 juillet 1988 sous le
No de dossier 14033/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant néerlandais né en 1940.
Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison
d'arrêt de Béthune (France). Devant la Commission, il est représenté
par Maître Vanderveeren, avocat à Bruxelles.
Le 15 août 1986, un voilier à bord duquel se trouvait le
requérant fut arraisonné par les agents de l'administration des
douanes françaises, alors qu'il se trouvait en mer entre les côtes
françaises et anglaises et qu'il se dirigeait vers les Pays-Bas. Les
douaniers découvrirent, à bord du navire, 639 kilogrammes de résine de
canabis.
Le 19 août 1986, le requérant fut placé en détention
provisoire sous l'inculpation d'infractions à la législation des
stupéfiants par le juge d'instruction de Boulogne-sur-mer chargé de
l'affaire.
Les infractions furent constatées sur base de procès-verbaux
établis par les douaniers français et ayant, en droit français, une
valeur probante irréfragable jusqu'à inscription de faux. Le
requérant contesta que l'arraisonnement ait eu lieu dans les eaux
territoriales françaises.
Le 24 octobre 1986, un expert judiciaire fut désigné pour
déterminer le lieu de l'arraisonnement. Le rapport, concluant que
l'arraisonnement avait eu lieu dans les eaux territoriales françaises,
fut déposé le 12 février 1987.
Le requérant fit valoir devant le juge d'instruction que les
carnets de bord des navires de la douane avaient été falsifiés. Le
requérant soutient que le juge d'instruction accepta qu'une
contre-expertise soit faite dans les 30 jours, mais qu'une telle
mesure ne put avoir lieu en raison de la transmission tardive des
données à son avocat.
Le 7 avril 1987, un expert rémunéré par le requérant présenta
un rapport contestant les observations et conclusions de l'expert
judiciaire.
Le 30 avril 1987, l'affaire fut renvoyée devant le tribunal de
grande instance de Boulogne-sur-mer.
Le 17 juin 1987, l'affaire fut examinée par le tribunal de
grande instance de Boulogne-sur-mer. A l'audience, le requérant
déclara faire une procédure d'inscription de faux contre le
procès-verbal rédigé le 15 août 1986 par les fonctionnaires des
douanes. Il demanda ensuite au tribunal de surseoir à statuer, à
l'égard de tous les prévenus, jusqu'à ce qu'une décision intervienne
sur le faux allégué. Par jugement rendu le même jour, le tribunal
décida de surseoir à statuer, tant pour l'action dirigée contre le
requérant que pour celle dirigée contre ses co-prévenus. Le tribunal
ordonna également le maintien en détention du requérant et de ses
co-prévenus en raison du risque de fuite ("tentation d'autant plus
grande que les prévenus ont conscience de l'importance considérable
des peines encourues") ainsi que de la nécessité de préserver l'ordre
public du trouble causé par l'infraction et d'éviter son
renouvellement. Il décida enfin de réexaminer l'affaire le 16
décembre 1987.
L'Administration des Douanes interjeta appel de l'arrêt du 17
juin 1987 en ce qu'il décidait de surseoir à statuer à l'égard de tous
les prévenus. Cet appel fut rejeté par arrêt de la cour d'appel de
Douai du 9 septembre 1987. L'administration des Douanes se pourvut en
cassation et, par requête ultérieure, elle sollicita l'examen immédiat
du pourvoi. Par ordonnance du 17 novembre 1987, le Président de la
chambre criminelle de la Cour de cassation fit droit à cette demande.
L'Administration des Douanes se désista par la suite de ce recours.
A partir de la date du 7 juin 1987, il faut donc distinguer
outre la procédure pénale engagée à charge du requérant, la procédure
d'inscription de faux engagée par celui-ci et une nouvelle procédure
engagée suite à une nouvelle plainte du requérant.
A. Evolution de la procédure pénale à charge du requérant
a. Le 18 août 1987, le requérant déposa auprès du procureur de la
République une requête de mise en liberté basée sur l'article 5 par.
4 de la Convention.
Par lettre du 15 septembre 1987, le procureur fit savoir qu'il
était incompétent et que la demande devait être introduite
conformément à l'article 148 du code de procédure pénale devant le
tribunal de grande instance.
Le 25 septembre 1987, le tribunal de grande instance de
Boulogne-sur-mer examina la demande de mise en liberté du requérant
introduite sur base de l'article 5 par. 4 de la Convention. Par
jugement du même jour, le tribunal rejeta la demande. Le requérant
fit appel de cette décision le 5 octobre 1987. Le 22 octobre 1987, la
cour d'appel de Douai déclara l'appel irrecevable au motif qu'il avait
été introduit tardivement.
b. le 16 décembre 1987, le tribunal de grande instance de
Boulogne-sur-mer réexamina l'affaire au fond. Il confirma sa décision
de surséance à statuer et fixa l'affaire au 16 mars 1988. Il décida
par ailleurs de maintenir le requérant en détention en raison de
l'absence de garantie de représentation en justice, le requérant
n'ayant aucune attache sérieuse avec la France sur le territoire de
laquelle il n'entendait pas séjourner. Le 17 décembre 1987, le
requérant interjeta appel de cette décision. Invoquant la Convention,
il se plaignit de la lenteur de la procédure en inscription de faux.
Le 18 décembre 1987, il interjeta à nouveau appel du jugement du
16 décembre 1987.
Le 29 décembre 1987, la cour d'appel de Douai confirma la
décision du 16 décembre 1987. A cette occasion, la cour était
composée de M. C., président et MM. Ta. et D., conseillers. La cour
estima que, malgré l'offre de versement d'une caution de 5.000,00 F,
le maintien en détention s'imposait. Elle releva que le requérant
avait reconnu le principe de sa responsabilité, que les faits étaient
d'une particulière gravité et que la mise en liberté du requérant de
nationalité étrangère pourrait l'inciter, eu égard à la peine
encourue, à se soustraire à l'action de la justice. Le même jour, le
requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Dans un
mémoire ampliatif déposé ultérieurement, il exposa que l'arrêt attaqué
était entaché d'un défaut de motivation.
Par arrêt du 7 décembre 1988, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Observant que la cour d'appel avait estimé que le maintien
en détention du requérant s'imposait pour préserver l'ordre public et
assurer sa représentation à l'audience de jugement, la Cour de
cassation estima que l'arrêt était spécialement motivé "d'après les
éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du Code de
procédure pénale et pour des cas prévus par son article 144".
c. Le 16 mars 1988, le tribunal de grande instance de
Boulogne-sur-mer réexamina le fond de l'affaire. Observant que la
procédure concernant l'inscription de faux n'avait pu être terminée en
raison de l'appel du requérant contre une ordonnance de non-lieu du 7
mars 1988, le tribunal décida de surseoir à statuer et renvoya
l'affaire au 22 juin 1988. Il examina ensuite la demande de mise en
liberté du requérant qui invoquait l'article 6 de la Convention à
l'appui de sa demande et se plaignait de la durée de la procédure
concernant l'inscription de faux. Le tribunal releva que le requérant
n'établissait pas que cette affaire ait fait l'objet d'un retard qui
ne lui soit pas imputable ou que la mesure d'expertise décidée à
propos de l'inscription de faux n'ait pas été précédée de recherches
ou d'actes d'instruction utiles et nécessaires. Compte tenu de
l'absence d'attaches réelles du requérant avec le territoire français,
le tribunal décida de maintenir le requérant en détention, malgré son
offre de caution ou ses allégations concernant la possibilité d'être
hébergé par un citoyen français. Ces deux éléments ne lui semblaient
en effet pas porter remède au risque de fuite relevé en raison de
"l'absence de rapport signifiant avec l'intérêt du litige". Le
requérant interjeta appel de cette décision.
Le 5 avril 1988, la cour d'appel de Douai examina l'appel du
requérant. Elle déclara l'appel irrecevable pour informalité en ce
qu'il visait la décision de surseoir à statuer et confirma le jugement
en ce qui concernait le maintien en détention, estimant que les faits
étaient particulièrement graves et que le requérant, qui n'avait
aucune attache en France, n'offrait aucune garantie de représentation
en justice. Le requérant se pourvut en cassation contre cette
décision.
Le 5 juillet 1988, la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejeta le pourvoi introduit contre l'arrêt du 5 avril 1988.
d. Entretemps, le 22 juin 1988, le tribunal de grande instance de
Boulogne-sur-mer décida de prolonger la surséance à statuer et renvoya
l'affaire au 17 août 1988. Il décida également de maintenir le
requérant en détention en raison du risque de fuite, estimant que les
garanties de représentation en justice proposées étaient "infimes au
regard de la peine encourue, au maximum 20 ans".
e. Le 17 août 1988, le tribunal de grande instance de
Boulogne-sur-mer décida à nouveau de surseoir à statuer dans l'attente
d'une décision de la Cour de cassation sur un pourvoi du requérant
dans l'affaire d'inscription de faux. Il décida également du maintien
en détention du requérant qui interjeta appel sur ce point le 18 août
1988.
Par arrêt du 25 août 1988, la cour d'appel de Douai confirma
le maintien en détention du requérant, compte tenu de l'absence de
garantie de représentation en justice. Le requérant se pourvut en
cassation contre cet arrêt le 30 août 1988.
Par arrêt du 30 janvier 1989, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant.
f. Le 12 octobre 1988, le tribunal de grande instance de
Boulogne-sur-mer estima que le sursis à statuer déjà ordonné le 17
juin 1987 au bénéfice du requérant devait à nouveau être ordonné pour
les mêmes raisons et dans les mêmes conditions jusqu'au 11 janvier 1989.
Sur la question du maintien en détention, le tribunal estima qu'en
l'absence de variations des conditions antérieures, la mesure de
sûreté devait être maintenue pour l'empêcher de se dérober à
l'oeuvre de la justice, malgré l'offre de caution d'un montant de
50.000 FF faite pour le requérant (cette offre étant jugée
insuffisante). Le requérant introduisit un appel contre cette
décision le 13 octobre 1988
Le requérant n'a pas fourni d'autres informations au sujet de
cet appel.
g. Par jugement du 1er mars 1989, le tribunal de grande instance
de Boulogne-sur-mer condamna le requérant à une peine d'emprisonnement
de 10 ans.
h. Suite à l'appel du requérant, la cour d'appel de Douai le
condamna, par arrêt du 29 juin 1989, à une peine de douze années
d'emprisonnement ferme.
B. Evolution de la procédure concernant l'inscription de faux
Suite à la déclaration d'inscription de faux faite le 17 juin
1987 devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, le
requérant déposa le 19 juin 1987 les moyens de faux qu'il invoquait.
Le 7 octobre 1987, le requérant se constitua partie civile dans
le cadre de cette procédure.
Le 12 novembre 1987, le juge d'instruction chargé de l'examen
de la procédure ordonna, par commission rogatoire, des investigations
en vue de vérifier les déclarations du requérant, partie civile.
Le 15 janvier 1988, dans le cadre de cette même procédure, le
juge d'instruction donna à un expert mission de déterminer si
l'arraisonnement avait eu lieu dans les eaux territoriales
françaises. L'expert déposa son rapport le 29 février 1988. Il y
concluait formellement que l'arraisonnement avait eu lieu dans les
eaux territoriales françaises.
Par ordonnance du 7 mars 1988, le juge d'instruction rejeta
une demande de contre-expertise faite par le requérant le 1er mars
1988. Il estima que cette demande apparaissait comme une manoeuvre
dilatoire destinée à retarder l'examen de l'affaire pénale engagée
contre lui.
Par ordonnance du 16 mars 1988, le président de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Douai estima qu'il n'y avait pas
lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel introduit par le
requérant.
Le 31 mars 1988, le juge d'instruction au tribunal de grande
instance de Boulogne-sur-mer prit une ordonnance de non-lieu dans la
procédure d'inscription de faux.
Le 19 avril 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Douai examina l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu.
Le 26 avril 1988, elle déclara l'appel mal fondé. A cette occasion,
la chambre était composée de M. To., président, et MM. Th. et D.,
conseillers. Examinant une demande du requérant d'ordonner un
supplément d'information ou une expertise, la cour estima qu'il n'y
avait pas lieu d'ordonner de telles mesures, aux motifs que tant au
regard du rapport d'expertise déposé dans cette procédure que de celui
déposé dans celle relative aux poursuites à charge du requérant, il
apparaissait qu'il n'existait pas de charges suffisantes permettant de
dire que les agents des douanes avaient commis des infractions de faux
et d'usage de faux en écriture publique. Le requérant introduisit un
pourvoi en cassation contre cette décision le 11 mai 1988. Invoquant
entre autres l'article 6 de la Convention, il allégua que l'ordonnance
de non-lieu avait systématiquement écarté les éléments invoqués par la
partie civile aux fins d'établir l'existence d'un faux.
Par arrêt du 28 novembre 1988, la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable. Elle releva que pour confirmer l'ordonnance de
non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits
dénoncés dans la plainte, avait répondu aux articulations essentielles
du mémoire déposé par le requérant et, au vu des éléments recueillis
par l'information estimée complète, avait décidé qu'il n'existait pas
contre quiconque des charges suffisantes d'avoir commis les
infractions reprochées. La Cour observa qu'il s'agissait là "d'une
appréciation de fait et de droit dont la partie civile admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale." C. Nouvelle procédure de plainte Le 18 novembre 1988, le requérant introduisit une plainte avec constitution de partie civile pour violation des droits de l'homme. Il allégua que les grèves introduites par le personnel pénitentiaire l'avaient empêché de rencontrer son avocat avant une audience. Le 6 décembre 1988, le juge d'instruction chargé de cette procédure rendit une ordonnance imposant la consignation de 5.000 FF, somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Selon son conseil, cette somme ne semble pas avoir été règlée par le requérant. GRIEFS 1. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu droit à un examen de sa cause par un tribunal impartial, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il observe que l'un des membres, à savoir le conseiller D., de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai qui confirma, le 26 avril 1988, l'ordonnance de non-lieu rendue à propos de sa plainte avec constitution de partie civile, avait déjà pris part à l'arrêt du 29 décembre 1987 confirmant son maintien en détention dans le cadre de l'affaire pénale engagée à sa charge. 2. Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de la détention préventive. Il fait particulièrement valoir que la Cour de cassation ne s'est prononcée qu'en date du 7 décembre 1988 sur son pourvoi contre la décision de la cour d'appel de Douai du 29 décembre 1987. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu droit à un examen de sa cause par un tribunal impartial lors de sa comparution du 19 avril 1988 devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai dans le cadre de la procédure d'inscription de faux. Il explique qu'un des conseillers de la cour s'était déjà prononcé auparavant sur une demande de mise en liberté dans le cadre de l'affaire pénale à sa charge. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal impartial. La question peut se poser de savoir si les garanties de l'article 6, notamment celles de son paragraphe 1 (art. 6-1), s'appliquent à la procédure d'inscription de faux puisque celle-ci ne semble pas porter sur une accusation en matière pénale ou une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Quelle que soit la réponse à donner à la question, la Commission observe qu'en l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance, au cours de la procédure ayant abouti à la décision du 26 avril 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai et au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt de cassation du 28 novembre 1988, le grief qu'il formule à présent devant la Commission. De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans les procédures susmentionnées. La Commission rappelle que la condition de l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5, pp. 169, 187 ; N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127). Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. 2. Le requérant se plaint également de la longueur de sa détention préventive. Il fait valoir en particulier que la Cour de cassation ne s'est prononcée que le 7 décembre 1988 sur son pourvoi contre la décision de la cour d'appel de Douai du 29 décembre 1987. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. La Commission a d'abord examiné le grief relatif à la durée de la détention préventive à la lumière de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui prévoit que toute personne arrêtée ou détenue en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente doit être jugée dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure. La détention préventive du requérant a débuté le 15 août 1986 et a pris fin le 1er mars 1989, date du jugement de condamnation par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer. Elle a donc duré 2 ans, 6 mois et 14 jours. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la détention préventive s'apprécie sur base des motifs invoqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire et aux faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours (Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 24 et suivants, par. 11 ; Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8 p. 37, par. 5). Les motifs invoqués par les juridictions internes pour ordonner le maintien en détention sont : - le risque de fuite et l'absence de garanties de représentation en justice - la gravité de l'infraction - le danger de récidive. La Commission observe à cet égard que le bateau à bord duquel le requérant fut arrêté transportait 639 kg de résine de cannabis. La Commission relève également que les juridictions françaises ont, entre autres, relevé que le requérant était conscient de l'importance considérable des peines encourues et qu'il n'avait aucune attache sérieuse en France sur le territoire de laquelle il n'entendait pas séjourner. Les juridictions examinèrent également la possibilité d'une libération sous caution, mais la rejetèrent eu égard à "l'absence de rapport signifiant" entre le montant de la caution et l'intérêt du litige. Dans une décision ultérieure, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer estima que les garanties de représentation offertes étaient "infimes au regard de la peine encourue, au maximum 20 ans". La Commission estime que les motifs invoqués pour justifier le maintien en détention sont pertinents et suffisants. Elle rappelle cependant que de telles circonstances ne dispensent pas les autorités de leur obligation de ne pas prolonger indûment la détention de manière déraisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9 p. 40, par. 4), une diligence particulière devant être apportée à la procédure concernant les prévenus détenus (Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, D.R. 23 p. 41, par. 191). La Commission est dès lors amenée à examiner le comportement des autorités nationales dans la conduite de l'instruction. La Commission relève à cet égard que le requérant arrêté le 15 août 1986 a été renvoyé le 30 avril 1987 devant les juridictions de fond. La durée de l'instruction ne lui semble donc pas déraisonnable, d'autant qu'au cours de celle-ci, une expertise fut ordonnée pour déterminer le lieu de l'arraisonnement. La Commission constate en outre qu'en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande instance, la longueur du délai s'explique par la décision de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision dans la procédure d'inscription de faux prise par cette juridiction le 17 juin 1987 à la demande du requérant. L'examen de la procédure dans son ensemble ne fait donc pas apparaître un manque de diligence des autorités judiciaires. La Commission observe enfin que dans la présente affaire, le requérant encourait une lourde peine, 20 ans au maximum, et qu'il fut finalement condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement ferme par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 juin 1989. Dès lors, prenant en considération les divers éléments qui ont été examinés, la Commission conclut que la détention du requérant n'a pas excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. La Commission a également examiné le grief du requérant à la lumière de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui reconnaît à toute personne privée de sa liberté le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention. La Commission observe que suite à la demande de libération introduite à l'audience du 16 décembre 1987, le tribunal de grande instance a décidé, le même jour, de maintenir le requérant en détention. Cette décision a été confirmée le 29 décembre 1987 par la cour d'appel, sur recours du requérant. Ce dernier introduisit un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 7 décembre 1988. La Commission rappelle que - hormis les hypothèses où un contrôle de légalité ultérieure s'impose (les motifs justifiant la détention provisoire pouvant en effet cesser) - "en définitive, (...) l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se contente de l'intervention d'un organe unique, mais à condition que la procédure suivie ait un caractère judiciaire et donne à l'individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il s'agit" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 41, par. 76). Ainsi, le but de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est atteint dès lors que l'intéressé a obtenu qu'"un tribunal" ("a court") statue sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (cf. Bezicheri c/Italie, rapport Comm. 10.3.88, par. 41 et ss ; et, a contrario, Cour Eur. D.H., arrêt Luberti du 23 février 1984, série A n° 75 p. 16, par. 34). La Commission relève d'abord que la demande de mise en liberté a été introduite à l'audience du 16 décembre 1987 et que le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer s'est prononcé le même jour. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Douai confirma le maintien en détention. La Commission estime que ces délais, qui n'ont d'ailleurs pas été mis en cause par le requérant, ont été conformes au prescrit de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. En ce qui concerne le délai d'examen du pourvoi par la Cour de cassation, la Commission relève d'emblée qu'il s'agissait d'un pourvoi portant sur un point de droit introduit contre l'arrêt du 29 décembre 1987. Elle constate également que ledit délai s'inscrit presque complètement pendant la période durant laquelle le tribunal de grande instance avait décidé, sur demande du requérant, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur la procédure en inscription de faux introduite par le requérant. La Commission rappelle en outre qu'entre l'arrêt de la cour d'appel du 29 décembre 1987 et celui de la Cour de cassation du 7 décembre 1988, la question du maintien en détention du requérant avait, à nouveau, été examiné les 16 mars, 22 juin, 17 août et 12 octobre 1988 par le tribunal de grande instance ainsi que les 5 avril et 25 août par la cour d'appel. A cet égard, elle observe plus particulièrement que la Cour de cassation a rejeté le 5 juillet 1988 un pourvoi introduit contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 avril 1988 ordonnant le maintien en détention pour les mêmes motifs que ceux avancés dans l'arrêt antérieur du 29 décembre 1987. Enfin, la Commission constate que le requérant a finalement été condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement ferme par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 juin 1989. Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que, dans le cas d'espèce, l'examen de la demande de mise en liberté introduite le 16 décembre 1987 a été conforme au prescrit de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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