SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14248/88
présentée par V.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er octobre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 avril 1988 par V.
contre la France et enregistrée le 26 septembre 1988 sous le No de
dossier 14248/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement de la
France le 21 juin 1989 ;
Vu les observations présentées en réponse par le requérant le
10 août 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1933 à
H.L. Domicilié à L., il y exerce les fonctions de gérant de sociétés.
Il est représenté devant la Commission par Me V. Roucou, avocat au
barreau de Lille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Les faits ont trait à la succession V.-B. laissant dix
frères et soeurs en indivision après le décès accidentel des parents
survenu le 4 août 1967.
La manière dont au cours des années 1968 et 1969 le requérant
a assumé et poursuivi l'oeuvre industrielle de son père, a fait
l'objet d'une contestation entre héritiers V. Le parquet de Béthune
en a été saisi sur rapport, le 5 février 1970, du commissaire aux
comptes de la SARL Malterie Louis V.
Le 9 mars 1970, le procureur de la République fit un
réquisitoire introductif contre le requérant du chef d'infractions à
la loi sur les sociétés commerciales.
Le requérant fut inculpé de ce chef le 31 mars 1970, lors de
sa première comparution devant le juge d'instruction de Béthune.
Un second interrogatoire eut lieu le 4 mai 1970.
Le 5 août 1970, une commission rogatoire fut délivrée au
Service régional de la police judiciaire de Lille et le juge
d'instruction ordonna une expertise comptable.
Le procès verbal d'interrogatoire du 19 février 1971 montre
que le rapport d'expertise comptable a été déposé le 11 février 1971
et que le requérant a renoncé à toute demande de complément
d'expertise ou de contre expertise afin de pouvoir être jugé dans les
plus brefs délais.
Il résulte en outre d'une lettre adressée par le requérant au
juge d'instruction du tribunal de Béthune en date du 4 octobre 1971,
qu'il a demandé une nouvelle fois à être traduit dans les plus brefs
délais devant les tribunaux pour y répondre des chefs d'inculpation
qui lui avaient été signifiés.
Le 21 février 1972, un réquisitoire supplétif du Parquet
ajoutait aux chefs d'inculpation celui de faux et usage de faux.
Le requérant fut inculpé de ces faits le 22 septembre 1972.
Le 13 novembre 1972, le juge d'instruction rejeta une demande
de nouvelle expertise comptable présentée par la partie civile.
Le 5 décembre 1972, J. V., qui s'était constitué partie
civile, fut entendu sur commission rogatoire.
Le 8 janvier 1973, le président de la chambre d'accusation de
la cour d'appel refusa de saisir cette juridiction de l'appel de la
partie civile contre l'ordonnance du 13 novembre 1972.
En avril et juin 1973, le juge d'instruction procéda à des
interrogatoires et confrontations.
Le 1er septembre 1973, une confrontation fut organisée entre
le requérant et ses coïnculpés, d'une part, et un témoin et la partie
civile, d'autre part.
Le 6 mai 1974, la partie civile formula de nouvelles plaintes.
Il résulte encore d'une lettre du 4 janvier 1975 que le
requérant souhaitait qu'il fût statué au plus vite, soit que fût
prononcé un non-lieu, soit que la liste des infractions définitivement
retenues fût établie.
Le 19 février 1975, le parquet rendit une ordonnance de
soit-communiqué.
Le 22 février 1975, le parquet fit un réquisitoire concluant
au non-lieu total pour deux inculpés, au non-lieu partiel pour les
deux autres, dont le requérant, et au renvoi de ces derniers devant le
tribunal correctionnel pour les chefs d'inculpation non visés par le
non-lieu.
Par ordonnance du 25 février 1975, le juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Béthune, renvoyait le requérant devant
le tribunal correctionnel des chefs d'infraction aux lois sur les
sociétés commerciales, de faux et usage de faux en écritures de
commerce et de banque et de banqueroute simple.
Le 28 février 1975, la partie civile faisait appel de cette
ordonnance.
Par arrêt du 12 novembre 1975, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Douai confirmait l'ordonnance du juge d'instruction.
La partie civile saisissait alors la Cour de cassation et, par arrêt
du 4 mai 1977, la chambre criminelle cassait cet arrêt et renvoyait
l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
Le 13 mars 1978, le parquet général d'Amiens fit un
réquisitoire tendant à un supplément d'information.
Le 19 décembre 1978, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens rendit un arrêt ordonnant un supplément
d'information.
La partie civile fut entendue le 4 avril 1979.
Le 13 juin 1979, le requérant fut inculpé, de même que
J. V., ce dernier étant interrogé le 25 juin.
Le 23 décembre 1980, un arrêt fut rendu, ordonnant le dépôt de
la procédure au greffe.
Le 3 mars 1981, le parquet général requérait le renvoi du
requérant devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute
et d'infractions à la loi sur les société commerciales et le non-lieu
pour le surplus.
Par arrêt du 23 juin 1981, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens infirmait partiellement l'ordonnance de renvoi et
renvoyait le requérant devant le tribunal correctionnel des chefs de
banqueroute, abus de biens sociaux, présentation de faux bilan tout en
confirmant le non-lieu pour le surplus. Le requérant se pourvut en
cassation le 15 juillet 1981, la partie civile le fit le 11 août 1981.
Le 22 mars 1983, sur pourvois distincts du requérant et de
M. H. V., partie civile, joints en raison de la connexité, la
chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi
présenté par le premier et déclarait irrecevable le pourvoi du second,
rendant définitif l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens.
C'est ainsi que les tribunaux de grande instance de Béthune et
d'Amiens étaient saisis de faits de même nature.
Sur requête du Procureur général de la Cour de cassation en
date du 31 janvier 1985 et par arrêt du 9 mai 1985, la chambre
criminelle de cette Cour dessaisissait le tribunal d'Amiens et
renvoyait la connaissance de l'affaire au tribunal de Béthune.
L'affaire fut appelée devant le tribunal correctionnel de
Béthune le 12 juin 1987 et, sur demande de l'avocat de la partie
civile, fut renvoyée au 15 janvier 1988.
A l'audience du 15 janvier 1988, le requérant demandait que
la Cour européenne des Droits de l'Homme soit saisie d'une question
préjudicielle relative au délai raisonnable.
Par jugement du 19 février 1988, le tribunal rejetait
l'exception et renvoyait l'affaire au 9 septembre 1988.
Le requérant fit appel le 24 février 1988.
Le 18 mars 1988, le président de la chambre des appels
correctionnels de Douai rejeta la demande aux fins d'admission
immédiate de l'appel.
Le 30 septembre 1988, le tribunal de grande instance de
Béthune statua au fond.
Le tribunal constata l'extinction de l'action publique par
amnistie, en ce qui concernait les délits prévus par les articles 426
al. 2 et 427 de la loi du 24 juillet 1966 ; il constata également
l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale,
s'agissant du délit de banqueroute simple ; il relaxa enfin le
requérant des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, du chef de
délit d'obtention indue d'un découvert en compte-courant, prévu par
l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966.
Il déclara le requérant coupable des délits d'infractions aux
lois sur les sociétés commerciales, faux et usage de faux en écritures
de commerce et de banque. Il condamna le requérant à deux ans de
prison avec sursis assortis d'une amende de 40.000 F ; il précisa
qu'une nouvelle infraction entraînerait l'exécution de la première
peine sans confusion avec la seconde et ferait encourir les peines de
la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.
Sur l'action civile de la SARL Malterie Louis V., le tribunal
condamna le requérant à lui payer 1 F à titre de dommages et intérêts
et 50.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le requérant fit appel de cette décision le 3 octobre 1988.
L'affaire, dont l'audience était prévue le 17 mars 1989 devant
la cour d'appel de Douai, fut renvoyée au 22 septembre 1989 sur
demande de l'avocat de la partie civile.
Le 13 octobre 1989, la cour d'appel rendit son arrêt dans
lequel elle réforma partiellement le jugement de première instance et
condamna le requérant à 30.000 F. d'amende et à verser 50.000 F. au
titre du préjudice moral et 15.000 F. au titre de l'article 475.1 du
Code de procédure pénale à la partie civile. Le requérant s'est
pourvu en cassation le même jour contre cet arrêt.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il rappelle que cette procédure
a débuté le 31 mars 1970 par son inculpation, que le juge
d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel le
25 février 1975, que la cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le
13 octobre 1989 et que la Cour de cassation ne s'est pas encore
prononcée sur son pourvoi.
Il souligne qu'il a soulevé le problème du délai raisonnable
devant le tribunal de grande instance de Béthune et que ce dernier n'a
pas répondu, dans son jugement du 19 février 1988, à la question
préjudicielle qui lui était soumise.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 avril 1988 et enregistrée
le 26 septembre 1988.
Le 10 mars 1989, la Commission a décidé, conformément
à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Commission a également invité le Gouvernement à produire un
relevé des actes accomplis dans le cadre de l'instruction entre le
31 mars 1970 et le 10 mars 1989.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 21 juin 1989.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées
le 10 août 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il
invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que
cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni
de justice. Cette disposition lui permettait en effet, selon le
Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée
prétendument excessive de la procédure qui aurait constitué une faute
lourde dans le fonctionnement de la justice.
Le Gouvernement souligne qu'il n'ignore pas que la Commission
a écarté cette exception dans plusieurs décisions récentes.
Il fait toutefois observer que cette position a, semble-t-il,
été prise dans des affaires portant sur l'article 5 (art. 5) de la Convention
et non sur l'article 6 (art. 6).
Il ajoute que cette position est contraire à la jurisprudence
de la Commission qui veut que l'action en dommages-intérêts constitue
une voie de recours pertinente pour l'application de l'article 26
(art. 26) et se réfère aux affaires Artico c/Italie (N° 6694/74, déc.
1.3.77, D.R. 8 p. 73) et X. c/Royaume-Uni (N° 8462/79, déc. 8.7.80,
D.R. 20 p. 184).
Le Gouvernement estime également que cette position est
contraire à la jurisprudence constante de la Cour et se réfère à
l'arrêt Bozano (Cour Eur. D.H., arrêt du 18 décembre 1986, série A n°
111, p. 21, par. 49).
Il souligne enfin que la règle de l'épuisement des voies de
recours internes a pour objet de faire obstacle à ce que le requérant
s'adresse directement à une juridiction internationale afin de
demander ce qu'il aurait pu demander au juge national. Or, le
Gouvernement expose que le résultat d'une action en dommages-intérêts
devant le juge national est strictement le même que celui que le
requérant attend de la saisine des organes de la Convention,
c'est-à-dire faire constater par le juge que des droits garantis par
la Convention ont été méconnus au détriment de l'intéressé, et
obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice résultant de la
violation.
Le Gouvernement conclut que dès lors rien ne justifie que l'on
écarte l'action en dommages-intérêts de la catégorie des voies de
recours internes dont l'exercice est un préalable obligatoire à la
saisine de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
Le requérant fait observer sur ce point qu'il a soumis le
problème de la durée de la procédure dans la question préjudicielle
qu'il a soulevée devant le tribunal de grande instance de Béthune et
que ce dernier a rejeté sa demande dans son jugement du 19 février
1988, décision confirmée par le président de la chambre des appels
correctionnels de Douai le 18 mars 1988.
Il ajoute que l'obligation d'épuiser les voies de recours
internes cesse lorsque ces recours deviennent inefficaces, ce qui est,
selon lui, le cas de l'article L 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire.
La Commission quant à elle rappelle que l'épuisement des voies
de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que
pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire
susceptibles de remédier à la situation dénoncée (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33,
par. 60 et arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984,
série A n° 77, p. 19, par. 39).
Par ailleurs dans l'affaire Ciulla (Cour Eur. D.H., arrêt du
22 février 1989, série A n° 148, p. 14, par. 31), la Cour a estimé ce
qui suit : "L'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige
l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux
violations incriminées; ils doivent exister à un degré suffisant de
certitude, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité
voulues (voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink
précité). Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le
non-épuisement des voies de recours internes, de démontrer la réunion
de ces diverses conditions (voir, entre autres, l'arrêt Johnston et
autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45)."
En l'espèce, la Commission constate que le Gouvernement
défendeur n'a pas démontré que le recours que le requérant aurait dû,
selon lui, utiliser pour répondre aux exigences d'épuisement des voies
de recours internes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, était
accessible et effectif.
La voie de recours indiquée par le Gouvernement, bien que
relativement récente, a déjà été utilisée devant les juridictions
françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait un
manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai
raisonnable. Elle n'a toutefois donné lieu qu'à une décision -
apparemment isolée - reconnaissant le caractère non raisonnable de la
durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.5.83).
La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas
été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace, en
la circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention
(voir également N° 10828/84 - Funke c/France, déc. 6.10.1988, à
paraître dans D.R.).
Elle note encore, en ce qui concerne les objections à la
jurisprudence constante de la Commission sur ce point, que,
contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, nombre de décisions de
la Commission concernent des affaires mettant en cause, sous l'angle
de l'article 6 (art. 6), une durée excessive d'une procédure pénale
(voir en dernier lieu, N° 11926/86, Barany c/France, déc. du 9.5.89 ;
N° 11940/86, M. c/France, déc. du 10.3.89 ; N° 14992/89, Kemmache
c/France, déc. du 7.6.90, à paraître dans D.R.).
La Commission considère en conséquence que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement français ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que
celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire
était complexe du fait que de multiples procédures ont été engagées
dès le début de l'affaire par les héritiers V.
Il expose également que le requérant a utilisé toutes les
voies de recours qui lui étaient offertes et que, si l'on ne saurait
lui reprocher d'avoir pleinement tiré parti des voies de recours
internes, ce comportement cependant "constitue un fait objectif non
imputable à l'Etat défendeur". Le Gouvernement renvoie sur ce point à
l'arrêt Eckle (Cour Eur. D.H., arrêt du 15 juillet 1982, série A
n° 51).
Le requérant quant à lui fait observer que l'affaire ne
revêtait pas une complexité telle qu'elle ait nécessité une procédure
si longue. Selon lui, seul le comportement des autorités judiciaires
peut expliquer la longueur de la procédure.
La Commission note que le requérant a fait l'objet le 9 mars
1970 d'un réquisitoire introductif du procureur de la République,
qu'il a été inculpé le 31 mars 1970, qu'il a été renvoyé devant le
tribunal correctionnel le 25 février 1975, que ce dernier a rendu son
jugement le 30 septembre 1988 après plusieurs décisions procédurales,
que le requérant a fait appel le 3 octobre 1988, que la cour d'appel a
rendu son arrêt le 13 octobre 1989 et que la Cour de cassation ne
s'est pas encore prononcée sur le pourvoi du requérant.
Elle relève tout d'abord que la partie de la procédure se
situant avant le 3 mai 1974 échappe à sa compétence ratione temporis,
la période en question se situant avant la ratification de la
Convention par la France.
Pour ce qui est de la période entre le 3 mai 1974 et le 2
octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit
de recours individuel, elle rappelle qu'en l'absence d'une limitation
expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione
temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant à cet
égard (cf. X. c/France, No 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228).
La procédure a donc duré à ce jour plus de 16 ans et 4 mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des
autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet
1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).
Elle estime que la requête pose de sérieuses questions de fait
et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission,
A LA MAJORITE, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de
fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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