sur la requête No 17315/90
présentée par V.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 1990 par V.
contre la France et enregistrée le 19 octobre 1990 sous le No
de dossier 17315/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité vietnamienne, né le 17 février
1951 à H. P., réside chez M. V.N.,à V.
Devant la Commission il est représenté par Maître Bruno Illouz
de la S.C.P. Ornano, société d'avocats du barreau de Paris.
Le requérant a quitté le Vietnam par avion le 26 août 1988,
titulaire d'un passeport vietnamien qui lui fut délivré par les
autorités de son pays pour se rendre à Francfort en R.F.A., afin
d'exercer son activité professionnelle de restaurateur d'églises et de
pagodes. Cette même activité lui aurait valu quelques années
auparavant d'être détenu à plusieurs reprises et plusieurs jours, en
raison de ses opinions politiques dont il faisait état publiquement.
Il a donc profité de ce voyage en Allemagne pour se rendre
clandestinement en France le 11 novembre 1988, et sollicité le 23
novembre 1988 son élection au statut de réfugié auprès de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui rejeta
sa demande le 20 janvier 1989. Le 28 mai 1990, la Commission des
recours confirma la décision de rejet.
De confession catholique, marié en 1979 et père de deux
enfants, le requérant est aujourd'hui dans l'impossibilité de regagner
son pays, compte tenu de la situation politique et du fait qu'il a
refusé d'y retourner à l'expiration de son visa délivré pour un séjour
de trois mois en R.F.A.
Effrayé par la décision de rejet de l'OFPRA, le requérant
déposa une demande d'asile auprès des autorités suisses le 13 juin
1989. L'autorité de première instance a rejeté cette demande, mais un
recours est actuellement pendant devant le Département Fédéral de
Justice. Ce recours n'étant pas suspensif, le requérant ne peut
cependant pas se maintenir en Suisse jusqu'à la décision finale, et
c'est la raison pour laquelle il est retourné en France, premier pays
d'accueil.
Sa réadmission sur le territoire français fut acceptée par le
Ministère de l'Intérieur par une décision du 18 décembre 1989, en
application de l'accord franco-suisse du 30 juin 1965.
C'est la raison pour laquelle le requérant a sollicité, en
application d'une circulaire du 5 août 1987, du ministre de
l'Intérieur que lui soit délivré un titre de séjour provisoire, compte
tenu des risques que représente son retour dans son pays d'origine, et
que par ailleurs ce titre provisoire lui permettrait d'attendre une
décision définitive de la part des autorités suisses.
L'avocat, qui assure la défense des intérêts du requérant en
Suisse, a informé Maître Illouz, son avocat en France, qu'il y a de
très fortes chances que sa demande soit acceptée.
Par lettre du 19 novembre 1990, adressée au Secrétaire de la
Commission, le conseil du requérant a fait savoir que les autorités
françaises ont consenti à délivrer au requérant une autorisation de
séjour dans l'attente de la décision des autorités hélvétiques et
qu'il n'entendait donc pas maintenir sa requête.
GRIEFS
Le requérant allègue qu'en cas d'expulsion vers le Vietnam, il
risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la
Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre du 19 octobre 1990, adressée au Secrétaire de la
Commission, le requérant a fait connaître son intention de retirer sa
requête, ayant obtenu une autorisation de séjour en France. La
Commission relève d'autre part que nulle considération, touchant au
respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la
poursuite de l'examen de la requête. La requête doit donc être rayée
du rôle en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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