PREMIERE CHAMBRE
Requête No 15196/89
V.
contre
France
Rapport de la Commission
(Adopté le 14 octobre 1991)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION ....................................... 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS .................... 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .................... 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 15196/89 introduite
le 8 juin 1989 par V. contre la France, en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales. La requête a été enregistrée le 4 juillet 1989.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Francis
Wattez, avocat au barreau de Béthune. Le Gouvernement français est
représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des
Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
2. Le 1er octobre 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable(1). Elle a entrepris ensuite
de s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la
Convention.
Cet article est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du
respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la
présente Convention."
3. Après consultation des parties, la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre, par décision du 8 janvier 1991, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
4. Le 14 octobre 1991, la Commission (Première Chambre) a constaté
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
et elle a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée. Les membres de la Commission, dont les noms suivent,
étaient présents lors de l'adoption de ce rapport :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER _____
(1) Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu
auprès du Secrétaire de la Commission.
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
5. Le requérant, de nationalité française, est né en 1944.
Domicilié à Courcelettes, il y exerce les fonctions d'expert-comptable.
Il est représenté devant la Commission par Me Francis Wattez, avocat
au barreau de Béthune.
6. Le 21 septembre 1972, le requérant fut inculpé d'infractions à
la législation sur les sociétés commerciales, de faux et usages de faux
en écritures de commerce et de banque et de banqueroute simple.
7. Par ordonnance du 25 février 1975, le juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Béthune renvoyait le requérant devant
le tribunal correctionnel des chefs d'infraction aux lois sur les
sociétés commerciales, de faux et usage de faux en écritures de
commerce et de banque et de banqueroute simple.
Le 28 février 1975, la partie civile faisait appel de cette
ordonnance.
8. Sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Douai confirmait le 12 novembre 1975 l'ordonnance du
juge d'instruction. La partie civile saisissait alors la Cour de
cassation et, par arrêt du 4 mai 1977, la chambre criminelle cassait
cet arrêt et renvoyait l'affaire devant la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Amiens.
9. Le 19 décembre 1978, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Amiens rendit un arrêt ordonnant un supplément d'information.
10. L'affaire fut appelée devant le tribunal correctionnel de
Béthune le 12 juin 1987 et, sur demande de l'avocat de la partie
civile, fut renvoyée au 15 janvier 1988.
11. Le 30 septembre 1988, le tribunal de grande instance de Béthune
statua au fond et déclara le requérant coupable des délits
d'infractions aux lois sur les sociétés commerciales. Il le condamna
en conséquence à une peine de six mois de prison avec sursis assortie
d'une amende de 30.000 F ; il précisa qu'une nouvelle infraction
entraînerait l'exécution de la première peine, sans confusion avec la
seconde et ferait encourir les peines de la récidive dans tous les
termes des articles 57 et 58 du Code pénal. Sur l'action civile, le
tribunal condamna le requérant à payer 1 F à titre de dommages-intérêts
et 50.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
12. Le requérant fit appel de cette décision le 3 octobre 1988.
13. L'affaire, dont l'audience était prévue le 17 mars 1989 devant
la cour d'appel de Douai, fut renvoyée au 22 septembre 1989 sur demande
de l'avocat de la partie civile. 14. Le 13 octobre 1989, la cour
d'appel rendit son arrêt par lequel elle réformait partiellement le
jugement de première instance et condamnait le requérant à 5.000 F.
d'amende.
15. Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre cet arrêt.
16. Le requérant se plaint de la durée de la procédure.
17. Le 9 novembre 1989, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement
français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
19 février 1990 et celles en réponse du requérant le 19 mars 1990.
18. Le 1er octobre 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable.
19. Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les
termes que décrit la Partie II du présent rapport.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
20. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire, s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les
définit la Convention.
21. Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de
la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la
possibilité de parvenir à un règlement amiable.
22. A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire
du Secrétaire de la Première Chambre, l'Agent du Gouvernement a
indiqué, par courrier du 7 mai 1991, que, dans le cadre d'un règlement
amiable de l'affaire, le Gouvernement était prêt à verser au requérant
une indemnité globale de 40.000 FF., toutes causes de préjudices
confondues.
23. Par lettre du 30 juillet 1991, le conseil du requérant a fait
savoir que son client acceptait cette proposition.
24. Le 14 octobre 1991, la Commission a constaté qu'il ressortait
des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les
parties.
25. Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. 1
b) de la Convention, un règlement amiable était intervenu qui
s'inspirait du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la
Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
première Chambre de la première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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