PREMIERE CHAMBRE
Requête No 14248/88
V.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 octobre 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) .................................. 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 4) ................................ 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) ................................ 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 12 - 14) ................................ 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 54) ................................... 3 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 55 - 76) ................................... 7 - 10
A. Grief déclaré recevable
(par. 55) ..................................... 7
B. Point en litige
(par. 56) ..................................... 7
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 57 - 59) ................................ 7
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 60 - 73) ................................ 7 - 9
a. La complexité de l'affaire
(par. 63 - 66) ............................. 8
b. Le comportement du requérant
(par. 67 - 69) ............................. 8 - 9
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 70 - 73) ............................. 9
E. Considérations finales
(par. 74 - 75) ................................ 9
F. Conclusion
(par. 76) ..................................... 10
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 11
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ..................................... 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1933 à
Hénin-Liétard et est gérant de sociétés.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me
V. Roucou, avocat au barreau de Lille.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M.
Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère
des affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale,
diligentée contre le requérant du chef d'infractions à la loi sur les
sociétés commerciales.
4. Cette procédure débuta par un réquisitoire introductif du
procureur fait à l'encontre du requérant le 9 mars 1970 et s'acheva par
l'arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 10 décembre 1990.
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 25 avril 1988 et enregistrée le
26 septembre 1988.
6. Le 10 mars 1989, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a
également invité le Gouvernement à produire un relevé des actes de
procédure.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 21
juin 1989.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
10 août 1989.
8. La Commission a repris l'examen de la requête le 1er octobre
1990 et l'a déclarée recevable.
9. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter
des observations complémentaires.
10. Le 8 janvier 1991, la Commission a renvoyé l'affaire à sa
Première Chambre.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 17 octobre 1990 et le 8 mai 1991. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, (Première
Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
Sont présents :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE
II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Les faits ont trait à la succession V.-B. laissant dix frères
et soeurs en indivision après le décès accidentel des parents survenu
le 4 août 1967.
16. La manière dont au cours des années 1968 et 1969 le requérant
a assumé et poursuivi l'oeuvre industrielle de son père, a fait l'objet
d'une contestation entre les héritiers. Le parquet de Béthune en a été
saisi sur rapport, le 5 février 1970, du commissaire aux comptes de la
SARL Malterie Louis V.
17. Le 9 mars 1970, le procureur de la République fit un
réquisitoire introductif contre le requérant du chef d'infractions à
la loi sur les sociétés commerciales.
18. Le requérant fut inculpé de ce chef le 31 mars 1970, lors de
sa première comparution devant le juge d'instruction de Béthune.
Un second interrogatoire eut lieu le 4 mai 1970.
19. Le 5 août 1970, une commission rogatoire fut délivrée au
Service régional de la police judiciaire de Lille et le juge
d'instruction ordonna une expertise comptable.
20. Le procès verbal d'interrogatoire du 19 février 1971 montre que
le rapport d'expertise comptable a été déposé le 11 février 1971 et que
le requérant a renoncé à toute demande de complément d'expertise ou de
contre expertise afin de pouvoir être jugé dans les plus brefs délais.
Il résulte en outre d'une lettre adressée par le requérant au
juge d'instruction du tribunal de Béthune en date du 4 octobre 1971,
qu'il a demandé une nouvelle fois à être traduit dans les plus brefs
délais devant les tribunaux pour y répondre des chefs d'inculpation qui
lui avaient été signifiés.
21. Le 21 février 1972, un réquisitoire supplétif du Parquet
ajoutait aux chefs d'inculpation celui de faux et usage de faux.
22. Le requérant fut inculpé de ces faits le 21 septembre 1972.
23. Le 13 novembre 1972, le juge d'instruction rejeta une demande
de nouvelle expertise comptable présentée par la partie civile.
24. Le 5 décembre 1972, H. V., qui s'était constitué partie civile,
fut entendu sur commission rogatoire.
25. Le 8 janvier 1973, le président de la chambre d'accusation de
la cour d'appel refusa de saisir cette juridiction de l'appel de la
partie civile contre l'ordonnance du 13 novembre 1972.
26. En avril et juin 1973, le juge d'instruction procéda à des
interrogatoires et confrontations.
27. Le 1er septembre 1973, une confrontation fut organisée entre
le requérant et ses coïnculpés, d'une part, et un témoin et la partie
civile, d'autre part.
28. Le 6 mai 1974, la partie civile formula de nouvelles plaintes.
29. Il résulte encore d'une lettre du 4 janvier 1975 que le
requérant souhaitait qu'il fût statué au plus vite, soit qu'un non-lieu
fût prononcé, soit que la liste des infractions définitivement retenues
fût établie.
30. Le 19 février 1975, le juge rendit une ordonnance de
soit-communiqué au parquet.
31. Le 22 février 1975, le parquet fit un réquisitoire concluant
au non-lieu total pour deux inculpés, au non-lieu partiel pour les deux
autres, dont le requérant, et au renvoi de ces derniers devant le
tribunal correctionnel pour les chefs d'inculpation non visés par le
non-lieu.
32. Par ordonnance du 25 février 1975, le juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Béthune renvoyait le requérant devant
le tribunal correctionnel des chefs d'infraction aux lois sur les
sociétés commerciales, de faux et usage de faux en écritures de
commerce et de banque et de banqueroute simple.
33. Le 28 février 1975, la partie civile faisait appel de cette
ordonnance.
34. Par arrêt du 12 novembre 1975, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Douai confirmait l'ordonnance du juge d'instruction.
La partie civile saisissait alors la Cour de cassation et, par arrêt
du 4 mai 1977, la chambre criminelle cassait cet arrêt et renvoyait
l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
35. Le 13 mars 1978, le parquet général d'Amiens fit un
réquisitoire tendant à un supplément d'information.
36. Le 19 décembre 1978, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Amiens rendit un arrêt ordonnant un supplément d'information.
37. La partie civile fut entendue le 4 avril 1979.
38. Le 13 juin 1979, le requérant fut inculpé, de même que J. V.,
ce dernier étant interrogé le 25 juin.
39. Le 23 décembre 1980, un arrêt fut rendu, ordonnant le dépôt de
la procédure au greffe.
40. Le 3 mars 1981, le parquet général requérait le renvoi du
requérant devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute et
d'infractions à la loi sur les société commerciales et le non-lieu pour
le surplus.
41. Par arrêt du 23 juin 1981, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens infirmait partiellement l'ordonnance de renvoi et
renvoyait le requérant devant le tribunal correctionnel des chefs de
banqueroute, abus de biens sociaux, présentation de faux bilan tout en
confirmant le non-lieu pour le surplus. Le requérant se pourvut en
cassation le 15 juillet 1981, la partie civile le fit le 11 août 1981.
42. Le 22 mars 1983, sur pourvois distincts du requérant et de H.
V., partie civile, joints en raison de la connexité, la chambre
criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi présenté par le
premier et déclarait irrecevable le pourvoi du second, rendant
définitif l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Amiens.
43. C'est ainsi que les tribunaux de grande instance de Béthune et
d'Amiens étaient saisis de faits de même nature.
44. Sur requête du Procureur général de la Cour de cassation en
date du 31 janvier 1985 et par arrêt du 9 mai 1985, la chambre
criminelle de cette Cour dessaisissait le tribunal d'Amiens et
renvoyait la connaissance de l'affaire au tribunal de Béthune.
45. L'affaire fut appelée devant le tribunal correctionnel de
Béthune le 12 juin 1987 et, sur demande de l'avocat de la partie
civile, fut renvoyée au 15 janvier 1988.
46. A l'audience du 15 janvier 1988, le requérant demandait que la
Cour européenne des Droits de l'Homme soit saisie d'une question
préjudicielle relative au délai raisonnable.
47. Par jugement du 19 février 1988, le tribunal rejetait
l'exception et renvoyait l'affaire au 9 septembre 1988.
48. Le requérant fit appel le 24 février 1988.
49. Le 18 mars 1988, le président de la chambre des appels
correctionnels de Douai rejeta la demande aux fins d'admission
immédiate de l'appel.
50. Le 30 septembre 1988, le tribunal de grande instance de Béthune
statua au fond.
Le tribunal constata l'extinction de l'action publique par
amnistie, en ce qui concernait les délits prévus par les articles 426
al. 2 et 427 de la loi du 24 juillet 1966 ; il constata également
l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale,
s'agissant du délit de banqueroute simple ; il relaxa enfin le
requérant des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, du chef de
délit d'obtention indue d'un découvert en compte-courant, prévu par
l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966.
51. En revanche, il déclara le requérant coupable des délits
d'infractions aux lois sur les sociétés commerciales, faux et usage de
faux en écritures de commerce et de banque. Il condamna le requérant
à deux ans de prison avec sursis assortis d'une amende de 40.000 F ;
il précisa qu'une nouvelle infraction entraînerait l'exécution de la
première peine sans confusion avec la seconde et ferait encourir les
peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du Code
pénal.
Sur l'action civile de la SARL Malterie Louis V., le tribunal
condamna le requérant à lui payer 1 F à titre de dommages et intérêts
et 50.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
52. Le requérant fit appel de cette décision le 3 octobre 1988.
L'affaire, dont l'audience était prévue le 17 mars 1989 devant
la cour d'appel de Douai, fut renvoyée au 22 septembre 1989 sur demande
de l'avocat de la partie civile.
53. Le 13 octobre 1989, la cour d'appel rendit son arrêt dans
lequel elle réforma partiellement le jugement de première instance et
condamna le requérant à 30.000 F. d'amende et à verser 50.000 F. au
titre du préjudice moral et 15.000 F. au titre de l'article 475.1 du
Code de procédure pénale à la partie civile. Le requérant s'est pourvu
en cassation le même jour contre cet arrêt.
54. Le 10 décembre 1990, la Cour de cassation rejeta les pourvois
du requérant et de la partie civile.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
55. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
56. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
57. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
58. La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 9 mars
1970 avec le réquisitoire introductif du procureur de la République.
Le requérant a été renvoyé en jugement le 25 février 1975 du chef
d'infraction aux lois sur les sociétés commerciales, faux et usage de
faux en écritures de commerce et de banque et banqueroute simple. Le
tribunal correctionnel de Béthune a statué en première instance le 30
septembre 1988. La procédure s'est achevée par l'arrêt de la Cour de
cassation du 10 décembre 1990 rejetant le pourvoi du requérant.
59. La Commission rappelle tout d'abord que la partie de la
procédure se situant avant le 3 mai 1974 échappe à sa compétence
ratione temporis, la période en question se situant avant la
ratification de la Convention par la France. Elle tiendra toutefois
compte de l'état d'avancement de la procédure au 3 mai 1974 (voir
Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, par. 196, D.R. 23 p. 5).
Pour ce qui est de la période entre le 3 mai 1974 et le 2 octobre
1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit de
recours individuel, elle rappelle qu'en l'absence d'une limitation
expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione
temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant à cet
égard (voir No 11926/86, Barany c/France, rapport Comm. 11.12.89, par.
46 à paraître dans D.R.).
La période à considérer en l'espèce est donc de seize ans et un
peu plus de sept mois.
D. Appréciation de la durée de la procédure
60. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de
la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Lechner et Hess du 24 avril
1987, série A n° 118, p. 16, par. 60 et suivants).
Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il
échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire,
du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51,
p. 35, par. 80).
61. Le requérant estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été
violé à son encontre du fait de la durée excessive de la procédure
pénale diligentée contre lui.
62. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
Il argue de la complexité de l'affaire, du comportement de la
partie civile et de l'attitude du requérant qui auraient provoqué un
rallongement de la procédure.
a. La complexité de l'affaire
63. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.
Cette complexité aurait découlé selon lui du fait que de multiples
procédures ont été engagées par les héritiers V., tant aux plans civil,
commercial, que pénal.
Il ajoute que la situation commerciale des différentes sociétés
était complexe et les responsabilités respectives des héritiers mal
établies.
64. Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe.
65. La Commission, quant à elle, considère qu'il ressort des pièces
du dossier que cette affaire présentait une certaine complexité.
66. Toutefois, la Commission estime que les éléments en sa
possession ne permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un
caractère de complexité tel qu'il justifie une procédure dont la durée
est assurément considérable.
b. Le comportement du requérant
67. Le Gouvernement estime que le requérant, en utilisant toutes
les voies de recours qui lui étaient offertes, a provoqué un
allongement de la procédure.
Bien qu'il convienne qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir
pleinement tiré parti des voies de recours internes, le Gouvernement
estime que ce comportement constitue un fait objectif non imputable à
l'Etat défendeur.
68. Le requérant expose pour sa part qu'il n'a cessé de protester
contre la durée de la procédure et avait par ailleurs l'obligation
d'épuiser les voies de recours internes.
69. La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire
grief au requérant d'avoir utilisé les recours à sa disposition dans
une procédure dans laquelle il était accusé.
Elle note par ailleurs que ces recours ne peuvent expliquer à eux
seuls la durée de cette procédure.
c. Le comportement des autorités judiciaires
70. Le Gouvernement souligne que compte tenu de la complexité de
l'affaire et du comportement de la partie civile et du requérant, la
procédure a été traitée par les autorités judiciaires dans un délai
adéquat.
71. La Commission note que les arguments avancés par le
Gouvernement concernant notamment la complexité de l'affaire et
l'attitude du requérant et de la partie civile ne permettent pas
d'expliquer les délais intervenus à certains stades de la procédure.
72. Elle relève en particulier qu'il ne ressort pas de la
chronologie fournie par le Gouvernement que des actes aient été
effectués par le juge d'instruction entre le 3 mai 1974 (date d'entrée
en vigueur de la Convention) et le 19 février 1975 (ordonnance de
soit-communiqué au parquet) ou entre le 4 mai 1977 (arrêt de renvoi de
la Cour de cassation) et le 13 mars 1978 (réquisitoire du parquet
général), le 25 juin 1979 (interrogatoire d'un coïnculpé) et le 23
décembre 1980 (arrêt de la chambre d'accusation).
La Commission relève qu'aucun élément du dossier ne permet
d'établir pour quelle raison des délais d'inactivité aussi importants
et aussi nombreux sont intervenus dans cette procédure.
73. Elle relève plus généralement que ce n'est que plus de 15 ans
après avoir été inculpé que le requérant a été renvoyé devant le
tribunal correctionnel de Béthune qui ne statua que plus de trois ans
plus tard.
E. Considérations finales
74. La durée de la procédure que la Commission peut prendre en
considération est de plus de seize ans et sept mois.
La Commission estime que certains délais d'inactivité, importants
et répétés, survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer ni
par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais
sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge du
dossier, d'autant que celles-ci, compte tenu de la durée considérable
de l'instruction, auraient dû se montrer particulièrement diligentes.
75. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
F. Conclusion
76. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
25 avril 1988 Introduction de la requête
26 septembre 1988 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
10 mars 1989 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
21 juin 1989 Observations du Gouvernement
10 août 1989 Observations en réponse du requérant
1er octobre 1990 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
Examen du bien-fondé
14 octobre 1991 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission et adoption du
rapport prévu à l'article 31 de la Convention
Full & Egal Universal Law Academy