SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17872/91
présentée par V.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 décembre 1990 par V.
contre la France et enregistrée le 6 mars 1991 sous le No de dossier
17872/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 18 avril 1991 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête,
Vu les observations présentées le 16 mai 1991 par le
Gouvernement français et les observations en réponse présentées le 3
septembre 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né en 1957 à Djendu (Guinée Bissau), réside à
Paris.
Entré clandestinement en France le 10 décembre 1988 après
avoir traversé le Sénégal puis l'Espagne, le requérant a sollicité
l'asile politique auprès de l'Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.).
Il a fait valoir à l'appui de sa demande qu'il était, en
Guinée Bissau, militant actif du Front de lutte pour l'indépendance
nationale de la Guinée Bissau (FLING), parti d'opposition clandestin.
A l'instar de son père et de son frère, il a "pris le maquis" et
organisé des réunions clandestines.
Son père fut arrêté en 1978 par la police politique pour
participation au coup d'Etat avorté. Il fut emprisonné, torturé et
exécuté la même année. Son frère aîné a été arrêté en 1985 après un
coup d'Etat. Il est décédé par la suite.
Le requérant fut à son tour arrêté avec deux camarades par la
police militaire en 1987 à Bissau au cours d'une réunion clandestine
du parti et conduit à la prison centrale de Braa à Bissau le 2 août
1987 où il subit des interrogatoires "musclés" et fut torturé à
l'électricité. Il resta près de trois mois en détention et devint
gravement malade. Un gardien de prison de la même ethnie l'aida à
s'évader. Il regagna son village pour se soigner et fuit le pays.
L'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'asile politique le
12 décembre 1989 en considérant qu'aucun élément du dossier ne
corroborait ses déclarations confuses et imprécises. La Commission
des recours des réfugiés a confirmé le rejet le 12 avril 1990. Le
requérant a été invité une première fois par la préfecture à quitter
le territoire français avant le 27 décembre 1990.
Sa situation a été réexaminée par la préfecture dans le cadre
de l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile
déboutés. Cette demande a été rejetée le 30 août 1991 en raison de la
courte durée de son séjour en France et de l'absence d'attaches
familiales suffisantes. Il a été invité une nouvelle fois à quitter
le territoire français avant le 30 septembre 1991.
GRIEFS
Le requérant allègue que son retour au pays l'exposerait à des
traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 10 décembre 1990 et enregistrée
le 3 avril 1991.
Le 18 avril 1991, la Commission a indiqué au Gouvernement
défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et
pour un déroulement normal de la procédure, que le requérant ne soit
pas expulsé vers la Guinée Bissau jusqu'à ce que la Commission ait eu
l'occasion d'examiner la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Cette mesure a été prolongée par la Commission les 7 juin et
12 juillet 1991.
Le 18 avril 1991, la Commission a également décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 mai 1991.
Celles-ci ont été communiquées le 17 mai 1991 au requérant qui a été
invité à y répondre avant le 31 mai 1991. Une lettre de rappel
recommandée avec accusé de réception a été adressée le 5 juillet 1991
au requérant qui s'est manifesté le 3 septembre 1991.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'un retour en Guinée Bissau
mettrait sa vie en danger et l'exposerait à des traitements contraires
à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
1. Le Gouvernement oppose d'emblée au requérant le défaut de
qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
et le non-épuisement des voies de recours internes conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ces
objections dans la mesure où la requête est en tout état de cause
irrecevable pour les motifs ci-après indiqués.
2. Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée.
Il fait tout d'abord observer que la Convention ne garantit
aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont l'intéressé n'est
pas ressortissant et qu'une mesure d'éloignement du territoire
français ne constitue pas en elle-même une violation de la
Convention. Il appartient au requérant qui a été accueilli
provisoirement dans le pays de se conformer au droit national en
quittant le territoire français à l'expiration de la durée de validité
de l'autorisation de séjour.
Le Gouvernement souligne ensuite que le requérant n'a fourni à
l'appui de ses déclarations aucun élément pertinent au regard de
l'article 3 (art. 3) de la Convention qui serait de nature à établir les
risques qu'il encourrait personnellement s'il retournait en Guinée
Bissau. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'examen auquel ont
procédé l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés dans le
cadre de la demande d'admission au statut de réfugié formulée par le
requérant.
Le requérant expose pour sa part que sa demande exceptionnelle
d'admission au séjour a été rejetée par la préfecture et qu'il a été à
nouveau invité à quitter le territoire français avant le 30 septembre
1991.
A la lumière des observations écrites des parties, la
Commission considère que le requérant n'a fourni aucun élément
susceptible d'étayer ses allégations concernant le risque qu'il court
en cas de retour en Guinée Bissau.
La Commission en conclut que la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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