SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14636/89
présentée par O.V.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1987 par O.V.
contre la France et enregistrée le 7 février 1989 sous le No de
dossier 14636/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1931.
Elle est écrivain.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est propriétaire, depuis 1963, d'un appartement
situé dans l'immeuble sis 251, rue Saint-Denis à Paris (2ème). Le
développement de la prostitution depuis 1978 dans ce quartier en a
totalement transformé les conditions d'habitation. Le racolage étant
exercé dans la rue et sous le porche même de l'immeuble entraînait de
ce fait une détérioration de la sécurité. La requérante fut même
contrainte d'éloigner sa fille en raison de la promiscuité.
Après plusieurs lettres demeurées sans réponse à la mairie de
Paris, dans lesquelles elle demandait qu'on remédie à la situation ou
qu'on lui propose un relogement, la requérante présenta une demande
d'indemnité devant le tribunal administratif de Paris, qui fut rejetée
en date du 5 octobre 1981. Son recours devant le Conseil d'Etat fut
également rejeté par arrêt du 8 avril 1987 au motif que les services
de police avaient procédé à un grand nombre d'interpellations dans la
rue Saint-Denis, et spécialement aux abords de l'immeuble de la
requérante. Tout en reconnaissant que ces actions n'avaient pas suffi
à supprimer toute activité de racolage, la haute juridiction estima
qu'aucune faute lourde, susceptible d'engager la responsabilité de
l'Etat, n'avait été commise par les services de police.
GRIEFS
Devant la Commission, la requérante se plaint de se voir
soumise à un traitement dégradant, d'être tenue en esclavage et d'être
privée de son droit à la liberté et à la sécurité. Elle invoque les
articles 3, 4 et 5 de la Convention. La requérante se plaint, en
outre, d'une atteinte au droit des parents d'assurer l'éducation de
leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques et estime que le droit à la protection de la santé et
de la morale n'est pas respecté. Elle allègue la violation des
articles 2 du 1er Protocole et 2 du Protocole n° 4.
La requérante se plaint que les troubles causés par les
agissements de locataires se livrant à la prostitution dans des
appartements situés dans l'immeuble où elle habite portent atteinte
à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit
de propriété énoncés aux articles 8 de la Convention et 1er du
1er Protocole.
Elle se plaint enfin que les autorités publiques n'ont pas mis
fin aux nuisances découlant du racolage exercé par plusieurs
prostituées dans la rue et sous le porche même de l'immeuble où elle
réside et invoque également les articles 8 de la Convention et 1er du
1er Protocole de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'être soumise à un traitement
dégradant, d'être tenue en esclavage et d'être privée de son droit à
la liberté et à la sécurité et invoque les articles 3, 4 et 5
(art. 3, 4, 5) de la Convention. Elle se plaint en outre d'une
atteinte au droit des parents d'assurer l'éducation de leurs enfants
conformément à leurs convictions et estime que son droit à la
protection de la santé et de la morale a été enfreint. Elle allègue
la violation des articles 2 du 1er Protocole et 2 du Protocole n° 4
(P1-2, P4-2).
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits présentés par la requérante
révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. La requérante
a, en effet, omis de soulever les griefs ci-dessus devant le Conseil
d'Etat et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui
étaient ouvertes en droit français. Il s'ensuit que cette partie de
la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante allègue, en outre, que les troubles causés par
les agissements de locataires se livrant à la prostitution dans
plusieurs appartements situés dans l'immeuble où elle habite, portent
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son
droit de propriété, en méconnaissance des articles 8 (art. 8) de la
Convention et 1er du 1er Protocole (P1-1).
La Commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article
25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, elle ne peut être saisie que
lorsque les griefs allégués sont imputables à une autorité publique.
La Commission ne peut, par conséquent, retenir des requêtes dirigées
contre des simples particuliers. La Commission, après avoir examiné
les faits dont se plaint la requérante, constate qu'aucun élément ne
permet de conclure que les troubles dont elle est victime pourraient
engager la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
3. La requérante se plaint enfin que les autorités publiques
n'ont pas mis fin aux nuisances découlant du racolage exercé par
plusieurs prostituées dans la rue et sous le porche même de l'immeuble
où la requérante réside et invoque à l'appui de ses griefs l'article 8
(art. 8) de la Convention et l'article 1er du 1er Protocole (P1-1).
La Commission observe toutefois que les autorités françaises
compétentes ont mis en oeuvre des moyens légaux tendant à mettre fin
aux nuisances subies par la requérante et ont notamment donné suite à
ses plaintes. La requérante n'a pas montré que ces autorités avaient
omis de prendre les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre
d'elles. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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